L'amendement précise la définition du canal externe. Il apparaissait nécessaire de rappeler, notamment, que ce peut être l'autorité judiciaire ou, suite à la suppression de l'alinéa 6 de l'article 2, un organe de l'Union européenne.
Les autorités externes compétentes, dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'État, sont choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d'une mission de service public.
Ce même décret doit fixer les conditions d'indépendance et d'impartialité de la procédure et les délais du retour d'informations des autorités externes aux auteurs des signalements. Enfin, il doit encadrer la formation des personnes concernées – une omission que Mme Nicole-Marie Meyer nous a signalée lors de son audition –, la réévaluation des procédures et les informations qui devront être transmises au Défenseur des droits pour la rédaction de son rapport.