L'article 122-9 du code pénal prévoit l'irresponsabilité pénale de la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi pour lancer une alerte. Afin de tirer les conséquences de l'avis du Conseil d'État, l'amendement vise à étendre l'irresponsabilité pénale à la soustraction, à la révélation et au recel – c'est-à-dire à la dissimulation, à la détention ou à la transmission – de données soumises au secret ou de données confidentielles dès lors que ces faits sont commis dans le but de réaliser un signalement. Conformément à la rédaction actuelle de l'article 122-9, les éventuelles infractions commises devront être nécessaires et proportionnées à l'objectif visé. L'amendement tend en outre à préciser que l'article 122-9 s'applique aux facilitateurs, ce qui est un point très important.