Les régions méditerranéennes sont particulièrement exposées au risque d'incendie de forêt. Ainsi la Corse est-elle touchée en moyenne chaque année par plus de 2 500 incendies détruisant 21 000 hectares selon la base de données Prométhée et se déclenchant même en hiver, comme ce fut le cas dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018. Dans le contexte actuel de changement climatique – et donc d'augmentation de la température moyenne – ainsi que de désertification rurale, le risque est extrêmement élevé dans les régions déjà touchées par le phénomène, mais ce dernier peut largement se répandre à d'autres régions habituellement moins touchées.
Parmi les mesures juridiques de prévention des incendies, l'obligation de débroussaillement des parcelles par les propriétaires est très importante, notamment pour limiter la propagation des feux proches des habitations. En cas de défaillance du propriétaire, le maire de la commune doit procéder au débroussaillement, puis au recouvrement des sommes payées auprès du propriétaire.
Cependant, de nombreux propriétaires sont défaillants et les opérations de débroussaillement et de recouvrement deviennent de plus en plus complexes à mettre en œuvre par les communes. Elles pèsent sur les budgets déjà faibles. À cela s'ajoutent parfois pour les zones montagneuses les difficultés liées au relief, comme le précisent des chercheurs de l'École nationale supérieure des mines de Paris, dite MINES ParisTech : « la carence dans la mise en œuvre de l'obligation de débroussaillement est aussi due à la difficulté de procéder au débroussaillement dans des reliefs accidentés et en lieu et place de propriétaires défaillants, ce qui constitue une lourde charge financière pour les communes, notamment les communes rurales ou de zones de montagne peu habitées ».
Afin de remédier aux carences de débroussaillement par les propriétaires bien souvent inexistants ou laxistes, et face au risque important d'incendie qui en découle, l'amendement vise à considérer qu'un bien est sans maître si son propriétaire n'a pas remboursé les sommes engagées par la commune dans un délai de douze mois à compter de l'affichage du constat de carence établi par le maire.
En outre, afin de ne pas porter atteinte au droit de propriété de manière disproportionnée, en plus du délai d'un an, les dispositions de l'article L. 2222‑20 du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'action en revendication s'appliqueraient pour le propriétaire.