L'article 27 ter prévoit que l'acte d'échange doit conserver la qualité environnementale du chemin rural remplacé ou modifié par rapport au précédent, mais aussi sa largeur. Il est aussi prévu que cet acte comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural
L'amendement est en grande partie satisfait par la rédaction actuelle, notamment en ce qui concerne la question de la largeur. Concernant les autres critères proposés par l'amendement, ils sont englobés par les notions de qualité environnementale et de garantie de la continuité du chemin. Demande de retrait.