En principe, l'aliénation d'un chemin rural est la conséquence de son absence d'utilisation par le public ou les riverains, ce qui conduit à sa désaffectation, et permet de l'aliéner – c'est le cas par exemple lorsqu'il est envahi par la végétation.
Mais la jurisprudence a été remise en question par la cour administrative d'appel de Nantes, qui a considéré dans un arrêt du 20 septembre 2020 qu'un chemin rural encore utilisé par des promeneurs pouvait être aliéné.
Pourtant, en 1999 le législateur avait voulu renforcer les critères de l'affectation des chemins ruraux au public en modifiant l'article L. 161-2 du code rural. Mais la législation reste encore imprécise.
Cet amendement précise qu'un chemin rural encore utilisé par le public ou les riverains, régulièrement ou non, ne peut être supprimé. En outre, il autorise les communes à interrompre l'aliénation après l'enquête publique, ce que la jurisprudence refuse.