L'article 60 étend le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents, en sus des communes et des groupements de communes, et vise à permettre à l'ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est préférable de réserver l'exercice du droit de préemption sur tout ou partie d'une aire d'alimentation de captages aux seuls titulaires que sont les communes, les groupements de communes et les syndicats mixtes compétents, qui doivent en conserver la pleine maitrise. Les titulaires précités, qui demeurent les garants de l'intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder, le cas échéant, le foncier acquis à des régies si cette rétrocession se révèle nécessaire.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales.