L'amendement CL1003 propose de privilégier le recours aux contrats de prestations pour services environnementaux sur les biens acquis par les communes ou les groupements de communes afin d'assurer une rémunération, à sa juste valeur, des services découlant des cahiers des charges apportés par les exploitants agricoles.
L'amendement CL1001 vise les clauses environnementales liées à la protection de la ressource en eau proposées au preneur. Il est essentiel que ces clauses soient élaborées dans la bonne compréhension de leur incidence sur l'exploitation agricole de celui-ci. Un accompagnement par une chambre d'agriculture susceptible d'apporter des conseils pédologiques, technico-économiques et agronomiques serait de nature à garantir les résultats attendus en termes de qualité de l'eau tout en préservant un équilibre économique pour le locataire en place.
Quant à l'amendement CL861, il part du principe que le droit de préemption constitue une limite à l'exercice du droit de propriété et que les titulaires de ce droit ne doivent pas pouvoir rétrocéder sans délai les parcelles acquises. Il tend donc à imposer un délai de conservation dont la durée équivaut à celui de la durée minimale d'un bail rural, c'est-à-dire neuf ans.