Cet article concerne les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement et contient deux dispositifs distincts : il propose de traiter les installations en cours d'instruction de la même façon que les installations qui ont déjà leur autorisation ; il intègre ensuite, dans le code de l'environnement, le principe de non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre.
Prenons le cas d'une station-service soumise à autorisation au titre du régime des ICPE, pour laquelle un arrêté de prescription générique vient imposer que les pompes soient espacées de deux mètres. Pour appliquer ces nouvelles règles, elle bénéficie d'un délai de mise en conformité. Mais la totalité de ses études, portées au dossier, ont prévu un espacement d'un mètre entre les pompes. Si la demande d'autorisation complète a été déposée, le projet de loi permet d'échapper à la nouvelle règle de deux mètres.
En droit positif, il est nécessaire de se conformer à la nouvelle règle édictée dans un souci environnemental, tandis que l'article 21 consacre un droit acquis au moment du dépôt du dossier, ce qui est contraire au principe fondamental de légalité qui impose qu'une décision soit appréciée à la date de la signature de la décision d'autorisation. Nous demandons la suppression de l'article 21 car il est dangereux pour la sécurité des installations et revient sur des prescriptions initiales.