La portée de l'article est en réalité plus limitée. Actuellement, l'article L. 122-1 du code de l'environnement prévoit que le maître d'ouvrage doit actualiser l'étude d'impact lorsque les incidences d'un projet n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de la première autorisation.
L'article 23 vise seulement à prévoir que l'avis de l'autorité environnementale qui est à nouveau sollicitée ne revienne pas sur les éléments déjà autorisés, et que les prescriptions nouvelles ne portent que sur l'objet de la demande concernée. Il s'agit d'une mesure de bon sens qui simplifiera la vie des acteurs économiques sans porter atteinte à l'environnement. Avis défavorable.