Les modalités de l'évaluation environnementale des projets et des plans, définies notamment par la directive européenne, prévoient l'élaboration de documents d'étude de leurs incidences ou impacts, l'information et la participation du public. Ces textes imposent une séparation fonctionnelle légitime pour l'évaluation environnementale des projets soutenus par la puissance publique, mais ne prévoient pas de contrainte particulière pour l'évaluation des projets par les services de l'État en charge de l'environnement.
Il est ainsi à noter que les textes européens ne prévoient pas d'« autorité environnementale » à proprement parler et que nos voisins européens instruisent les projets des acteurs privés dans le strict respect de la directive, c'est-à-dire par les services de l'État compétents en matière d'environnement, sans une seconde instruction par un organisme tiers.
L'objet de l'amendement est donc de simplifier l'organisation de l'État sur ces procédures administratives en remplaçant « environnementale » par les mots « compétente pour l'autoriser ou en recevoir la déclaration » dans l'article L. 122-1 du code de l'environnement.