Notre droit est fondé sur le principe de proportionnalité. Les installations soumises à déclaration présentent peu de risques de pollution des sols, il s'agit de chaufferies collectives, d'installations de broyage des déchets végétaux, de tours aéroréfrigérantes. Il est donc logique, par souci de proportionnalité, que les dispositions qui leur sont applicables ne soient pas identiques à celles imposées aux installations de niveau supérieur.
Par ailleurs, un exploitant d'installation soumise à déclaration doit de toute façon remettre en état son site pour un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation et qui ne porte pas atteinte aux intérêts défendus par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il serait donc paradoxal d'imposer à ces installations une procédure complexe de concertation au moment de la cessation des activités. Avis défavorable.