Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour l'exploitant d'une mine, toute mesure assurant la protection des intérêts énumérés à l'article L.161-1 du code de l'environnement – santé, salubrité publique, environnement – pendant les périodes d'inactivité de la mine.
En cas d'inactivité supérieure à deux ans, l'autorité compétente pourra mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt de travaux et entamer ainsi la phase d'après mine afin que le site ne devienne pas une « mine orpheline », c'est-à-dire une friche dont l'exploitant n'existe plus et pour laquelle les obligations de dépollution, remise en état ou reconversion incombent à l'État.
Cet amendement avait été intégré à la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement, elle-même adoptée le 25 janvier 2017 par l'Assemblée nationale, et retirée de l'agenda législatif depuis. Cependant, eu égard à l'ampleur de la problématique « mines orphelines » – 900 sites pollués sont abandonnés en France, dont 120 ont un caractère de pollution majeure –, il apparaît urgent de régler cette question de la sécurisation de la dépollution des friches minières.