En modifiant l'article L. 313-31 du code de la consommation, notre amendement n° 161 tend à améliorer le fonctionnement des procédures de substitution d'assurance engagées par l'emprunteur.
Lors d'une procédure de substitution, avant de formuler une demande de substitution auprès de son prêteur, l'emprunteur assuré a déjà souscrit l'offre d'assurance auprès du nouvel assureur et connaît de fait les informations précontractuelles et contractuelles qui y sont liées, sous la responsabilité de ce nouvel assureur. La loi dispose par ailleurs que le prêt ne doit pas être modifié du fait de cette demande de substitution.
Ainsi, l'émission d'un avenant au contrat complique la procédure de substitution sans apporter d'informations complémentaires et essentielles, ce que ne fait pas non plus le calcul du nouveau taux effectif global du prêt puisqu'il correspond à une actualisation des flux futurs sachant que l'emprunteur a déjà réglé une part importante du prêt.