Mes deux questions suivantes portent sur l'article 27. Le régime juridique qu'il instaure étant spécifique, comment classez-vous les CAR-T cells (pour « lymphocytes T porteurs d'un récepteur chimérique ») ? Il s'agit de prélever des lymphocytes T, d'en manipuler un gène et de les réinjecter sur le même patient.
Par ailleurs, pour la notion d' intervention unique – j'insiste là-dessus –, il faut peut-être modifier le terme.
Je précise ma question relative aux CAR-T cells : les classez-vous comme des MTI‑PP ? Est-ce de la thérapie cellulaire ? Est-ce que ce sont des MTI tout court ?