Je vais évoquer trois ou quatre points sur tous ceux évoqués dans la note.
La réflexion sur la procréation médicalement assistée (PMA) et sur la levée de l'interdiction du double don de gamètes est hautement travaillée. Vous avez fait un travail remarquable car périlleux et courageux, en cohérence avec une précision apportée à la notion de filiation. Il en ressort une dignité sociale respectée de la femme et de l'enfant. Nous sommes convaincus que la légitimité du droit à l'homoparentalité est un progrès dans la non-discrimination et dans la compréhension des évolutions de notre société, où les singularités s'émancipent ; que reconnaître le droit de l'enfant à connaître sa filiation biologique totale est aussi une garantie d'égalité et de liberté pour chaque être dans une filiation sociale claire, marquant une souplesse de notre code civil ; que le choix défendu par le Conseil d'État, qui subordonne l'accès à l'identité du donneur à un accord de celui-ci au moment où l'enfant en fait la demande, protège le donneur à un moment où son choix initial peut ne plus être en adéquation avec sa vie sociale et familiale, et que ce choix permet d'éviter, j'espère, l'écueil de la diminution du don des gamètes.
Trois remarques toutefois. Premièrement, le gouvernement propose au législateur que la prise en charge de l'assistance médicale à la procréation (AMP) subsiste pour les couples hétérosexuels non stériles, malgré son impact budgétaire. Deuxièmement, nous avons une position partagée sur la gestation pour autrui (GPA), pour des raisons mentionnées par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), mais aussi en raison de la connaissance imparfaite des conséquences physiologiques entre la mère porteuse et le fœtus et des risques importants de marchandisation. Troisièmement, l'accès à la PMA des couples de femmes ou des femmes non mariées va bien sûr conduire à une revendication d'égalité pour les hommes ; cela reposera la question de la GPA et il faut que l'on s'y prépare. L'article 6 introduit la possibilité pour un enfant mineur d'être donneur de cellules souches hématopoïétiques pour un de ses parents, c'est-à-dire une personne qui détient l'autorité parentale. Il met en place une triangulation pour rendre possibles l'audition de l'enfant et le recueil de son consentement sans passer par ses parents. On peut craindre que ce soit un vœu pieux. En revanche, on ne peut pas interdire à un enfant de vouloir sauver la vie d'un de ses parents. Nous étions assez réticents à l'ouverture de ce droit et il faudrait restreindre cette ouverture à des enfants suffisamment âgés, ayant par exemple plus de 13 ans.
La création des notions de « consentement par délégation » et « programme de recherche » est défendable car elles permettent une certaine souplesse.
Enfin, il nous apparaît essentiel que la législation précise les interdits de passerelles avec le monde privé. Nous savons tous que des données massives de santé – recueillies auprès de patients ou de témoins pour la recherche – sont d'un grand intérêt pour les industries, laboratoires pharmaceutiques, sites marchands, assurances, banques. Il faudra clairement encadrer la circulation de ces données.