Intervention de Coralie Dubost

Réunion du mardi 3 septembre 2019 à 15h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCoralie Dubost, rapporteure :

L'étendue des questions est vaste. Il y a effectivement des nouveautés dans le projet de loi.

Le problème que vous évoquez quant aux conditions d'établissement de la filiation pour la femme seule et non mariée a été soulevé dans d'autres auditions, sous d'autres formes, notamment par les associations représentant les mamans « solo ». Elles demandent que soit prévu un mécanisme qui exclut l'hypothèse de reconnaissance de paternité par un homme dans un projet parental que ces femmes auraient volontairement porté seules, et qui scelle donc aussi la filiation par déclaration d'intention, qui n'est pas biologique. Serait-il pertinent de prévoir un tel mécanisme protecteur spécifique qui permettrait d'ailleurs, avec leur accord, d'établir un jour une autre filiation – qui ne serait pas forcément une adoption mais pourrait s'approcher du consentement au don que nous connaissons aujourd'hui dans les AMP concernant les couples hétérosexuels, afin d'établir un mécanisme sécurisant ?

Je m'interroge sur les bénéfices de la DAV que le texte prévoit actuellement d'inscrire dans un titre VII bis réservé aux familles homoparentales. En quoi ses effets sont-ils différents de ceux du dispositif applicable aux couples hétérosexuels non mariés autour d'un consentement au don, d'une reconnaissance et du régime particulier de l'article 311-20 – qui dit qu'une fois la filiation établie, elle ne peut pas être contestée, sauf à prouver que l'enfant n'est pas issu de l'AMP ? Avons-nous les mêmes protections, ou voyez-vous des différences ? Que pensez-vous du fait que la DAV vienne en quelque sorte « gommer » l'accouchement en tant que source de filiation ? La DAV met en effet les deux mères sur un strict plan d'égalité – ce qui est un avantage en soi. Quelles conséquences pouvons-nous en tirer, notamment eu égard à ce que vous avez dit quant au contentieux de la GPA ?

J'ai bien entendu vos propos sur l'équilibre entre le droit à l'identité et le droit au respect de la vie privée. Dans une perspective juridique – et non sociale –, y a-t-il une distinction entre les enfants, par la mention de leur mode de conception à l'état civil ou par l'effet plus ou moins incitatif du droit à l'égard de certains enfants pour leur permettre de connaître leurs origines ? Serait-il préférable de décorréler ce sujet de celui de la filiation et de le traiter spécifiquement, avec un mécanisme valable pour tous et avec une même gradation dans l'accès aux origines ? Une gradation entre l'accès à des données non identifiantes avant la majorité – possiblement transmises aux parents ou aux médecins – et à des données identifiantes après la majorité est-elle acceptable en droit ? Est-ce que ce serait une atteinte supplémentaire au droit des parents, si les données non identifiantes leur étaient transmises ?

Les dispositions organisant la DAV permettent-elles de gérer l'hypothèse où la mère qui n'aurait pas porté l'enfant ne transmettrait pas la DAV à l'officier d'état-civil ? Il n'y aurait alors qu'une mère, semble-t-il. Vingt ans ou trente ans plus tard, l'enfant devenu adulte qui tomberait par hasard sur le document pourrait-il, se disant qu'il a une deuxième mère, au moins d'intention, transmettre le document à l'officier d'état civil ?

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