Des choix sont aussi possibles sur d'autres sujets. Nous nous sommes demandé s'il fallait faire un titre spécifique pour l'AMP qui intégrerait les couples hétérosexuels et ceux de même sexe, ou s'il fallait faire un titre spécifique pour l'AMP chez les couples de femmes. D'autres solutions peuvent encore s'envisager. Nous pourrions aussi modifier l'article 311-20 pour l'appliquer aux couples de femmes, car cet article prévoit déjà un consentement à l'AMP. Il faudrait alors prévoir un mode d'établissement de la filiation maternelle de la mère d'intention, ce que l'article ne prévoit pas actuellement. Ce ne serait pas forcément une DAV. Il y a sûrement d'autres modalités, mais il faut absolument sécuriser cette filiation. Dans le cas où cela se ferait via l'article 311-20, il faudrait aussi modifier l'article 6-1 du code civil pour prévoir que le titre VII sur la filiation ne soit pas applicable aux couples de femmes, à l'exception de l'article 311-20.
Toutes ces solutions sont envisageables. Ce qui nous paraît important est que les enfants aient les mêmes droits, qu'ils aient deux mères dans le cas d'un couple de femmes et que nous puissions vraiment sceller la filiation de la mère d'intention.
Je rebondis sur votre troisième question. Nous pouvons interpréter la DAV comme instaurant une absence de différence entre la mère qui accouche et celle d'intention. C'est vrai à partir de la naissance, mais ça ne l'est pas tout à fait durant la grossesse. Il n'est pas prévu de modifier les dispositions selon lesquelles la femme enceinte reste la seule à décider d'un diagnostic prénatal ou d'une IVG, pour motifs personnels comme pour motif médical. Je pense même qu'elle pourrait accoucher sous X. Je pense qu'il y aura donc toujours une spécificité de la mère ayant accouché.