L'article 4 maintient l'impossibilité de réaliser une insémination ou un transfert d'embryon en cas de décès. Cette impossibilité est logique dans le cadre d'une AMP réservée aux couples : la femme étant seule, elle ne peut plus procréer. C'est beaucoup plus discutable si l'AMP est ouverte aux femmes non mariées. Sans aller jusqu'à dire que cela crée une absurdité, c'est tout de même discutable. Si le mari avait consenti expressément à l'AMP, si le couple avait le projet de recourir à l'AMP et qu'il était d'accord pour que le processus se poursuive après son décès, il apparaît assez surprenant d'interdire l'insémination post mortem tout en permettant à la femme de recourir aux gamètes d'un tiers. De plus, l'enfant ainsi conçu entrera plus nettement dans une famille, par rapport à une AMP avec donneur : il aura un père dont on lui parlera.
Ceci étant dit, si nous ouvrons l'insémination post mortem, il faut que ses délais soient extrêmement encadrés. Cela suppose aussi de modifier les règles successorales : en principe, la succession s'ouvre au décès et ici, au décès, la femme n'est pas enceinte.