Ma première question porte sur l'insertion d'un nouvel article 16-8-1 dans le code civil, prévoyant que la règle d'anonymat ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du droit à la connaissance de l'identité du donneur par l'enfant né d'un don et devenu majeur. Je comprends la nécessité de cette disposition. Je m'interroge néanmoins sur la pertinence de l'insérer dans le code civil. Le projet de loi prévoit en effet d'insérer une disposition analogue dans le code de la santé publique. Cela ne serait-il pas suffisant ?
Ma seconde question porte sur les modalités d'établissement du lien de filiation en cas de recours à une AMP dans un couple de femmes. Le projet prévoit des dispositions spécifiques qui conduiront à ce que les deux femmes soient considérées également comme mères de l'enfant, sur le fondement de leur DAV. Cela nie la correspondance que notre droit consacre aujourd'hui, s'agissant de la filiation charnelle, entre l'accouchement et l'établissement du lien de filiation. Dans votre note liminaire comme dans votre exposé, vous exprimez la crainte d'une fragilisation du droit français au regard de la transcription des actes de naissance établis en cas de recours à la GPA à l'étranger. En l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de naissance par GPA à l'étranger, seules les mentions de l'acte conformes à la réalité biologique peuvent être transcrites. S'agissant de la filiation maternelle, cela conduit à refuser de transcrire le lien à l'égard de la mère d'intention parce qu'elle n'a pas accouché. Elle doit donc adopter l'enfant. Avec le projet de loi, en permettant que des actes français soient établis sans respect de la vérité biologique, il sera impossible de refuser l'établissement par transcription de la filiation d'intention. Nous voyons ainsi par quel mécanisme implacable l'extension de la PMA conduit à admettre les effets de la GPA.
S'agissant de l'adoption, vous nous avez exposé le pour et le contre. Vous avez dit que le contre est que cela prend du temps et que le couple peut se séparer. Vous avez dit que c'est néanmoins une voie juridiquement plus sûre que la DAV. Je voudrais soumettre à votre jugement une troisième possibilité. Elle consisterait à réserver la DAV à la mère qui n'a pas accouché. De cette façon, la réalité biologique demeurerait prééminente, si j'ose dire.