La filiation prévue avec la DAV me semble assez protectrice, puisque l'on connaît les deux filiations. Le système a peut-être ses inconvénients, parmi lesquels faire un titre VII bis, mais c'est tout de même assez protecteur par rapport à l'enfant et aux deux femmes.
Pour l'interdiction de la GPA, nous disposons déjà de l'article 16-7. Il est toujours possible d'ajouter de nombreux articles, mais il faut surtout savoir ce que nous voulons. Au-delà des déclarations d'intention, que faisons-nous en cas de réalisation d'une GPA ? Nous pouvons décider qu'elle doit se faire hors de nos frontières, mais qu'une fois faite ailleurs, il n'y a aucun problème d'aucune sorte pour les enfants. Des intérêts très divers doivent être conciliés. C'est un équilibre difficile pour la Cour de cassation. Le législateur doit vraiment savoir ce qu'il veut : s'il maintient l'interdiction, il faut que cela produise certains effets.
Vous parliez du principe de l'anonymat. J'ai l'impression que lorsque le législateur fait des entorses à un principe, il commence souvent par le rappeler. Le principe de l'anonymat est très important. Il figure dans le code de la santé publique, et c'est le principe qui prédomine dans tous les dons d'éléments et de produits du corps humain. Je pense qu'il peut également figurer dans le code civil. Il subit de toute façon un certain nombre d'entorses. Dans des situations comme les greffes entre parent et enfant, le don n'est pas anonyme.
Pour ce qui concerne la détermination des choix politiques, nous avons déjà évoqué le fait de savoir si ouvrir l'AMP aux couples de femmes induit un risque de glissement. Il est possible d'argumenter un principe d'égalité entre les couples de même sexe, qui ferait que les deux catégories devraient avoir accès à la procréation. Il reste que dans un certain nombre de cas, la GPA s'accompagne d'une exploitation de la femme que notre société réprouve. L'AMP et la GPA sont tout de même différentes.