L'amendement a pour objet de maintenir en l'état la rédaction des articles principiels 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique qui prévoient qu'il ne peut être dérogé au principe de l'anonymat du don d'un élément ou d'un produit de son corps, quel qu'il soit, qu'en cas de nécessité thérapeutique. Compte tenu du caractère absolu du principe de l'anonymat, il convient en effet de ne pas étendre le champ de ses exceptions du caractère thérapeutique au caractère médical.