Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 15h00

Résumé de la réunion

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La réunion

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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI RELATIF À LA BIOÉTHIQUE

Mercredi 1er juillet 2020

La réunion est ouverte à quinze heures.

(Présidence de Mme Agnès Firmin Le Bodo, présidente)

La commission spéciale poursuit l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n° 2658) (M. Philippe Berta, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Laetitia Romeiro Dias, M. Hervé Saulignac et M. Jean-Louis Touraine, rapporteurs).

Article 2 (supprimé) Assouplissement du don de gamètes et autorisation de leur autoconservation (suite)

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Nous poursuivons la discussion des sous-amendements à l'amendement n° 1437 rectifié de M. Jean-Louis Touraine, rapporteur.

Je rappelle qu'ont déjà été défendus les sous-amendements identiques n° 1529, n° 1541 et n° 1594, les sous-amendements n° 1577, n° 1578 et n° 1579, les sous-amendements identiques n° 1531, n° 1543 et n° 1595, le sous-amendement n° 1580, les sous-amendements identiques n° 1553 et n° 1606, les sous-amendements n° 1616 et n° 1560, les sous-amendements identiques n° 1532, n° 1544, n° 1581 et n° 1596, les sous-amendements n° 1555 et n° 1562, les sous-amendements identiques n° 1535, n° 1547 et n° 1599, les sous-amendements n° 1582 et n° 1584, les sous-amendements identiques n° 1534, n° 1546 et n° 1598, les sous-amendements identiques n° 1533, n° 1545, n° 1583 et n° 1597 ainsi que les sous-amendements n° 1618 et n° 1585.

Par rapport au moment où cette discussion commune a commencé, en fin de matinée, je constate désormais que ne sont pas soutenus les sous-amendements n° 1600, n° 1586, n° 1601, n° 1603, n° 1587, n° 1602, n° 1588, n° 1589 et n° 1604, ainsi que les amendements n° 1219 et n° 1400.

La commission examine les sous-amendements identiques n° 1536 de M. Xavier Breton et n° 1548 de M. Patrick Hetzel, les sous-amendements identiques n° 1537 de M. Xavier Breton et n° 1549 de M. Patrick Hetzel, les sous-amendements identiques n° 1539 de M. Xavier Breton et n° 1551 de M. Patrick Hetzel, les sous-amendements identiques n° 1538 de M. Xavier Breton et n° 1550 de M. Patrick Hetzel, les sous-amendements identiques n° 1540 de M. Xavier Breton et n° 1552 de M. Patrick Hetzel, ainsi que les sous-amendements n° 1590 de M. Thibault Bazin, n° 1625 et n° 1626 de Mme Agnès Thill.

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Le sous-amendement n° 1536 est important, puisqu'il tend à préciser que les ovocytes sont conservés dans un établissement situé en France. En effet, nous avons bien perçu, ce matin, la tentation de créer un business de la procréation, notamment en offrant la possibilité de conserver ces ovocytes à des établissements privés à but lucratif, business qui, nous le savons, existe dans des pays voisins dont les pratiques séduisent certains de nos collègues. Nous devons impérativement maintenir l'exigence éthique qui fait la fierté de notre pays.

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Il s'agit, là encore, d'une ligne rouge. Nous voulons éviter toute forme de marchandisation. C'est pourquoi le sous-amendement n° 1548 vise à préciser que l'établissement dans lequel sont conservés les ovocytes doit se situer sur le territoire national. De fait, la France n'aurait aucun moyen d'intervenir sur le territoire de pays étrangers dans lesquels les principes éthiques auxquels nous sommes attachés pourraient ne pas être respectés.

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Le sous-amendement n° 1537 est défendu.

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Le sous-amendement n° 1549 a pour objet de préciser que la recherche doit avoir une finalité thérapeutique. Si nous ne prévoyions pas de garde-fous, tout deviendrait possible.

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Le sous-amendement n° 1539 tend à supprimer les vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas de l'amendement du rapporteur.

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Le sous-amendement n° 1551 est défendu.

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Le sous-amendement n° 1538 vise à ramener le délai durant lequel les gamètes sont conservés de dix à cinq années consécutives.

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Les embryons surnuméraires sont actuellement au nombre de 230 000, ce qui soulève des questions éthiques mais aussi des problèmes d'ordre logistique. C'est pourquoi nous proposons, par le sous-amendement n° 1550, un délai de conservation des gamètes de cinq ans, délai qui nous paraît préférable à celui de dix ans.

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Le sous-amendement n° 1540 est très important. Ouvrir au secteur privé à but lucratif la conservation des embryons et des gamètes créerait une brèche dans le refus du business de la procréation. On peut entendre l'argument du maillage territorial, mais on sait fort bien que cette exception pourrait être ultérieurement étendue et favoriser ainsi des dérives marchandes contraires aux principes éthiques dont notre pays s'enorgueillit.

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Nous sommes opposés au business de la procréation qui existe dans certains pays étrangers et aux dérives eugénistes qui accompagnent parfois cette marchandisation. Aussi proposons-nous, par le sous-amendement n° 1552, que la conservation des embryons ne puisse être confiée à des établissements privés.

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Le sous-amendement n° 1590 est défendu.

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Les sous-amendements n° 1625 et n° 1626 tendent à rappeler que le don est gratuit. On peut en effet se demander si les donneurs feront toujours un don par pure abnégation. Actuellement déresponsabilisés, les hommes sont obligés d'abandonner leur progéniture, ce qui est contre-nature et explique le manque de dons masculins. Or les statistiques montrent que les donneurs de sperme ne seront pas assez nombreux pour répondre à l'accroissement prévisible de la demande. Dès lors, comment les médecins pourront-ils hiérarchiser les demandes de PMA en attente ? Il est très douteux que les campagnes publicitaires envisagées persuadent les hommes de donner leur sperme. C'est pourquoi la gratuité, c'est-à-dire l'absence de rétribution de quelque nature qu'elle soit, doit être inscrite dans la loi.

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En ce qui concerne les sous-amendements n° 1529 et identiques, la condition de procréation antérieure n'est plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011. La suppression de cette condition, qui conduisait à sélectionner des donneurs plus âgés et à diminuer leur nombre, a, du reste, recueilli une adhésion assez générale. Il ne paraît donc pas opportun de revenir à un état antérieur du droit. Bien entendu, mon avis vaut également pour la condition de procréation antérieure par les voies naturelles. J'ajoute que ces sous-amendements sont contradictoires avec la crainte, exprimée par leurs auteurs, d'une pénurie de gamètes : de fait, plus on multiplie les entraves au don, moins on aura de gamètes.

Les sous-amendements n° 1531 et identiques et n° 1580 visent à conserver ce qu'il faut bien appeler un archaïsme de notre droit, puisque la France est le seul pays d'Europe dans lequel on réclame encore l'accord du conjoint pour le don de gamètes. Or ce don relève d'un choix personnel. Bien entendu, rien n'interdit à un homme ou à une femme d'en parler à son conjoint – c'est même plutôt à recommander –, mais il serait totalement inapproprié d'en faire une obligation légale. Par ailleurs, le don de couple à couple n'existe plus.

Pour ce qui est du sous-amendement n° 1560, le Gouvernement semble envisager, en tenant compte des meilleures pratiques médicales, de mener une réflexion sur l'âge à partir duquel il faudra ouvrir l'autoconservation des ovocytes en dehors des cas d'infertilité. Je crois que la fixation des conditions d'âge doit relever de l'Agence de la biomédecine, qui les déterminera en fonction de plusieurs critères, afin de tenir compte de la diversité des situations dans lesquelles les femmes peuvent se trouver à un même âge.

En ce qui concerne les sous-amendements n° 1579, n° 1625 et n° 1626, rien ne présage une remise en cause de la gratuité du don, dont le principe, inscrit à l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, est garanti par l'ensemble des principes applicables aux dons et produits du corps humain.

S'agissant des sous-amendements n° 1532 et identiques, le dispositif d'autoconservation des gamètes pour des raisons médicales existe déjà et a fait l'objet de discussions dans le cadre de ce projet de loi.

Le sous-amendement n° 1555 repose sur l'idée selon laquelle que l'horloge biologique ne concerne que la femme. Permettez-moi de m'inscrire en faux contre cette idée : certes, il existe des différences entre les femmes et les hommes, mais, à partir d'un certain âge, la fertilité des hommes diminue également et ils risquent davantage de transmettre des anomalies génétiques.

Le sous-amendement n° 1562 soulève des questions intéressantes sur les modalités de fixation de l'âge, qui pourrait gagner à se faire sur la base de recommandations de bonnes pratiques. Je crains toutefois que la distinction entre un âge de prise en charge du procédé par l'assurance maladie et un âge d'ouverture de l'autoconservation des ovocytes soit peu lisible pour les personnes qui y auront recours.

Je m'opposerai également aux sous-amendements n° 1535 et identiques, qui visent à supprimer les conditions de consentement au don des ovocytes en vue de leur autoconservation. Je pense, au contraire, qu'il est crucial de conserver la capacité pour les personnes qui s'engagent dans un parcours d'AMP de prendre conscience de leur démarche par le biais de leur consentement.

Quant aux sous-amendements n° 1534 et identiques, ils me paraissent satisfaits, puisque mon amendement prévoit que l'intéressée, en l'occurrence une femme qui conserve ses ovocytes, soit informée de l'ensemble des risques et des limites de la démarche. Cette remarque vaut pour également les sous-amendements n° 1533 et identiques, n° 1582 et n° 1584.

S'agissant des sous-amendements n° 1536 et identiques, les activités liées à l'AMP font l'objet d'une autorisation et les établissements et organismes concernés sont obligatoirement situés en France. L'intention de leurs auteurs est donc satisfaite et la précision inutile.

En ce qui concerne les sous-amendements n° 1537 et identiques, l'ajout du terme « thérapeutique » est restrictif. Les recherches en question relèvent soit des programmes de recherche portant sur les collections d'échantillons biologiques soit des recherches impliquant la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.

S'agissant des sous-amendements n° 1538 et identiques, nous reprenons la borne de dix ans actuellement présente dans le droit et qui permet de tenir compte de la potentielle longueur des parcours d'AMP.

Quant aux sous-amendements n° 1539 et identiques, ils sont mal situés et manquent leur objet, puisqu'ils supprimeraient la possibilité de mettre fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la personne. Outre le fait qu'ils soient mal placés dans le texte, qui justifierait à lui seul un avis défavorable, je suis évidemment défavorable au déremboursement des actes liés à la préservation de la fertilité et à l'AMP puisque nous voulons permettre à toutes les femmes, et non seulement aux plus riches d'entre elles, d'accéder à la conservation autologue de leurs gamètes.

J'ai exposé, s'agissant des sous-amendements n° 1585 et n° 1590, les raisons pour lesquelles il faut étendre, sous la condition d'un strict encadrement, les activités de don aux établissements privés lorsque la carence territoriale le rend nécessaire. En outre, mon amendement n° 1437 rectifié précise qu'il doit s'agir d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier. Cette activité est ainsi soumise à une autorisation spécifique de l'agence régionale de santé et les actes sont pratiqués en dehors de tout dépassement d'honoraires et de toute commercialisation, autrement dit exactement dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital public. On a d'ailleurs fait remarquer tout à l'heure que le coût était bien souvent moindre pour les femmes.

La commission en vient à l'examen, dans le cadre de la discussion commune avec l'amendement n° 1437 rectifié, des amendements identiques n° 640 de M. Pierre Dharréville, n° 832 de M. Hervé Saulignac, n° 910 de Mme Michèle de Vaucouleurs, n° 1047 de Mme Anne-France Brunet, n° 1124 de Mme Sylvia Pinel, n° 1205 de M. Didier Martin et n° 1378 de M. Jean-François Mbaye, ainsi que des amendements n° 831 et n° 830 de M. Hervé Saulignac et n° 1396 de Mme Anne-France Brunet.

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L'amendement n° 832 vise à rétablir l'article 2 tel qu'il a été adopté en première lecture par notre assemblée. En effet, même si notre groupe déplore que l'autorisation de l'autoconservation des gamètes pour les femmes ne soit possible qu'à partir de 30 ou 32 ans, il soutient sans équivoque cette avancée.

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Nous proposons également par l'amendement n° 1047 de rétablir l'article 2, qui vise à ouvrir et à encadrer le droit à l'autoconservation des gamètes en dehors des cas autorisés sur prescription médicale. Cette disposition est fondamentale si nous ne voulons pas que les femmes qui souhaitent autoconserver leurs gamètes se rendent à l'étranger.

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Il nous paraît sage de rétablir l'article 2 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée en première lecture, en attendant de connaître l'avis du Gouvernement sur les nouvelles ouvertures proposées par M. le rapporteur. D'où l'amendement n° 910.

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Mon amendement n° 1124 vise également à rétablir l'article 2. En première lecture, nous avions salué l'adoption de l'article 2, qui tendait à autoriser l'autoconservation des gamètes, en particulier des ovocytes. Outre qu'il permet de prévenir l'infertilité féminine, il assure l'égalité entre les hommes, qui peuvent d'ores et déjà conserver leurs gamètes, et les femmes. Cet article est également important en ce qu'il encadre le don de gamètes en l'assortissant de conditions relatives à l'âge du donneur, à son information, au consentement, à l'étude de suivi, etc. L'étude d'impact souligne l'importance de l'autoconservation. J'ajoute que cette disposition permet de prévenir les dérives qui ont pu être évoquées au cours des débats.

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L'amendement n° 1205 vise également à rétablir la rédaction de l'article 2 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée. Il s'agit d'autoriser l'autoconservation des gamètes et, surtout, d'encadrer les modalités de cette autoconservation.

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L'article 2 est important puisqu'il tend à encadrer l'autoconservation des gamètes en prévoyant une information sur les risques et les limites de la démarche. Il s'agit bien ici d'une avancée sociétale, puisque cet article offre la possibilité à davantage de personnes de donner leurs gamètes et permet à qui le souhaite de procéder à la conservation de ses gamètes pour la réalisation d'un projet parental ultérieur. Dès lors qu'elle est entourée de garanties, il est difficilement compréhensible que l'on empêche la consécration de cette pratique. C'est pourquoi notre amendement n° 1378 propose de rétablir l'article 2 tel que notre assemblée l'avait voté.

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Par les amendements n° 831 et n° 830, nous proposons de rétablir l'article tel qu'il avait été adopté par la commission spéciale, afin d'autoriser l'autoconservation des gamètes dès l'âge de 18 ans.

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Par l'amendement n° 1396, nous proposons que tous les établissements privés, soumis à l'autorisation des ARS, puissent recueillir des gamètes, les conserver et les utiliser dans le cadre des circuits de dons. Les chefs de service PMA du secteur public comme du secteur privé que nous avons auditionnés sont unanimes sur ce point – le professeur Fréour, par exemple, nous l'a indiqué de manière très explicite. Les centres privés réalisent plus de 60 % des fécondations in vitro ; leurs compétences sont donc reconnues. Qui plus est, le coût du recueil des gamètes étant encadré par la sécurité sociale, il ne faut pas fantasmer sur les bénéfices qu'ils pourraient en tirer. Sortons de ces querelles de clochers entre privé et public.

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Je préfère évidemment mon amendement n° 1437 rectifié qui, en rétablissant l'article 2, offre la possibilité aux femmes qui en ont besoin d'obtenir l'autoconservation de leurs ovocytes dans un cadre strict à même d'éviter toute dérive. Cependant, j'y ai ajouté quelques éléments complémentaires qui ont été inspirés par la réflexion menée par nos collègues sénateurs en commission : possibilité de mener à bien une autoconservation ovocytaire lorsqu'une ponction d'ovocytes est réalisée dans le cadre d'une AMP ; ouverture aux établissements de santé privés à but lucratif, sous le contrôle de l'ARS, en l'absence d'organisme ou d'établissement de santé public ou privé à but non lucratif assurant cette activité dans un département ; ajout du recueil simultané du consentement pour l'autorisation de prélèvement des gamètes et de celui relatif aux modalités d'absence de poursuite de leur conservation ; enfin, application du nouveau régime de conservation au stock de gamètes existant.

Je vous propose donc de retirer vos amendements au profit du mien, qui est un peu plus complet.

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Tout d'abord, l'autoconservation des gamètes n'est pas une avancée pour les femmes : si l'on exige d'elles qu'elles diffèrent une grossesse pour que celle-ci ne nuise pas à leur carrière professionnelle, c'est un recul. Ensuite, on ne saurait invoquer l'égalité des droits entre hommes et femmes, car la grossesse n'est pas comparable à ce qu'est la procréation pour un homme. Par ailleurs, il ne me semble pas que l'autoconservation soit une réponse à l'infertilité : mieux vaut informer davantage les femmes sur leur période de fécondité que d'attendre qu'elles soient infertiles pour leur proposer une PMA ! Enfin, vous affirmez, monsieur le rapporteur, que tout est fait pour éviter les dérives. Il est toujours intéressant, à cet égard, d'observer ce qu'il se passe aux États-Unis : le chiffre d'affaires des cliniques de fertilité s'y élevait, en 2017, à une dizaine de milliards de dollars. C'est un marché, et l'ouverture aux établissements privés à but lucratif en fera fatalement un marché en France ! C'est un risque de dérive contre lequel il faut se prémunir.

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Par comparaison avec mon amendement n° 1124, qui vise à rétablir strictement la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, le vôtre, monsieur le rapporteur, soulève trois questions. En effet, vous proposez de supprimer le 8°, qui précisait que les frais relatifs à la conservation des gamètes ne peuvent être pris en charge par l'employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. Cet alinéa me paraît pourtant de nature à lutter contre les dérives. De même, vous proposez de supprimer le 2°, qui interdit l'importation de gamètes pour les entreprises commerciales, et le 5°, qui proscrit la prise en charge ou la compensation par les entreprises publiques ou privées des frais liés à l'autoconservation des gamètes de leurs salariées.

Ces trois points me paraissent très importants. C'est pourquoi le rétablissement de la rédaction adoptée par l'Assemblée en première lecture me paraît préférable à l'adoption de votre amendement, à moins que vous ne nous rassuriez en nous expliquant la manière dont ces questions seront réglées, sans doute par voie réglementaire.

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Il me paraît important de rétablir la cohérence du texte : si nous ouvrons la PMA à toutes les femmes, il faut autoriser l'autoconservation des ovocytes. Il est vrai, madame Genevard, que l'on ne peut comparer la situation des hommes à celle des femmes en matière de procréation, mais il y va, pour les uns comme pour les autres, du droit à disposer de son corps. Sous cet aspect, l'égalité doit être garantie ; or, en l'état actuel des choses, elle ne l'est pas.

Par ailleurs, je souhaiterais, comme Mme Pinel, interroger le rapporteur sur la disposition relative à l'interdiction pour une entreprise de prendre en charge l'autoconservation des gamètes d'une de ses employées. Cet élément me paraît essentiel si nous voulons nous prémunir contre les dérives possibles ; il s'agit, pour nous, d'un préalable. C'est pourquoi nous voterons pour les amendements visant à rétablir l'article 2 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée en première lecture.

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Monsieur le rapporteur, je ne veux pas jouer au Calimero, mais il me semble que vous n'avez pas émis d'avis sur tous les sous-amendements, en tout cas pas sur tous les miens. Cela étant, je présume que cet avis est défavorable puisque c'est systématiquement ce que vous répondez sur mes amendements…

Nous ne remettons nullement en cause la cause les compétences techniques des centres d'AMP privés, qui sont remarquables. Néanmoins, on peut faire le choix éthique de ne pas leur confier certaines activités. En outre, votre rédaction ne me paraît pas suffisamment claire sur ce point. En effet, parmi les établissements privés, certains participent au service public, d'autres peuvent réaliser le prélèvement, le recueil et la conservation des gamètes dans un cadre non libéral tout en exerçant parallèlement d'autres activités dans un cadre libéral. Or, dans un contexte de pénurie de gamètes, l'établissement qui dispose d'un stock pourrait être tenté de réguler lui-même le marché. C'est pourquoi je suis inquiet, d'autant plus que la carence d'établissements publics dans un département que vous avez évoquée n'apparaît pas dans la rédaction de l'article 2 que vous nous proposez d'adopter.

Enfin, le prélèvement d'ovocytes est un acte lourd. Dès lors, je m'interroge : doit-on encourager la réalisation de tels actes sans raison médicale ?

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Notre rapporteur nous propose de rétablir l'article 2 dans une nouvelle rédaction. Or le compte rendu des débats du Sénat montre que si nos collègues sénateurs ont supprimé l'article 2, c'est parce qu'ils ont été convaincus par le Conseil d'État : dans son étude du 28 juin 2018 sur la révision de la loi bioéthique, celui-ci note qu'un « consensus se dégage pour considérer que le dispositif actuel d'autoconservation contre don est contraire au principe de gratuité du don » en ce qu'il consiste « à inciter à donner ses ovocytes en créant une forme de contrepartie au don. » Quant à l'Académie de médecine, elle juge, relève le Sénat, ce dispositif « médicalement et éthiquement inacceptable » et estime même qu'il peut être perçu comme un chantage ou un leurre, par le fait qu'il donne des chances extrêmement minces aux donneuses de pouvoir obtenir une grossesse avec les ovocytes conservés sans s'exposer à plus de deux cycles de stimulation et qu'il conduit à rémunérer le don.

Si nous nous opposons au rétablissement de l'article 2, c'est parce qu'il pose des problèmes éthiques et franchit des lignes rouges. De fait, non seulement le don n'est plus gratuit, mais le dispositif pourrait s'apparenter, à croire l'Académie de médecine, à un chantage et à un leurre. C'est du lourd, monsieur le rapporteur ! Je m'étonne que vous balayiez avec tant de légèreté des arguments de fond aussi forts.

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Qu'est devenue la gratuité du don ? L'autoconservation ovocytaire n'est pas un progrès. Quant à l'ouverture aux établissements privés à but lucratif des dons en vue d'une AMP en l'absence d'établissements publics exerçant cette activité dans le département considéré, elle peut aboutir à des dérives. Nous devons nous prémunir contre les dangers que représente cette possibilité offerte aux établissements privés à but lucratif, dont l'objectif est de faire du profit.

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Nous avions également déposé un amendement visant à rétablir, au moins en partie, l'article 2. Je souscris aux remarques de mes collègues Faucillon et Pinel. Ainsi, il nous paraît problématique de permettre à des établissements privés de combler les failles des infrastructures hospitalières. Nous devrions plutôt donner au service public les moyens de répondre à ces besoins. Par ailleurs, le maintien de la non-couverture par la sécurité sociale des frais d'autoconservation crée une inégalité sociale. C'est pourquoi je m'abstiendrai sur le vote de l'amendement du rapporteur.

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Il est important de rétablir l'article 2, qui offre aux femmes la possibilité de réaliser l'autoconservation de leurs ovocytes tout en interdisant, grâce à un amendement adopté par notre commission en première lecture, la prise en charge par les entreprises des frais liés à cette opération, afin d'éviter que des pressions puissent être exercées sur les salariées pour qu'elles diffèrent leur grossesse. J'ajoute que vous défendrez ultérieurement, madame la présidente, un amendement transpartisan visant à développer les campagnes d'information sur l'infertilité, afin d'éviter que les grossesses n'interviennent trop tard.

Cependant, il me semble important que l'équilibre auquel nous étions parvenus en première lecture soit respecté et donc que l'article 2 ne permette pas l'ouverture à des centres privés à but lucratif. En effet, si nous l'autorisions, nous nous exposerions au risque que l'hôpital public délaisse cette activité et que se développent certaines dérives. J'invite donc mes collègues à voter deux des sous-amendements à l'amendement n° 1437 rectifié du rapporteur : le sous-amendement n° 1585, qui écarte les établissements à but lucratif de la conservation des gamètes, et les sous-amendements identiques n° 1540 et n° 1552, qui excluent ces mêmes établissements de la conservation des embryons.

Oui à la nouvelle liberté accordée aux femmes, mais il ne faut pas que les centres privés puissent s'en saisir demain car des dérives seraient alors possibles. J'ajoute que si nous rétablissons la possibilité pour l'assurance maladie de prendre en charge les frais, ce n'est certainement pas pour que les centres privés viennent s'engouffrer dans la brèche.

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Nous avons entendu le rapporteur défendre son amendement, puis Aurore Bergé inviter ses collègues à adopter certains sous-amendements, mais quelle est la position du Gouvernement sur ces sujets ? Nous avons manifestement besoin de la connaître pour émettre un vote éclairé. En première lecture, nous avons eu avec lui des débats très riches, y compris en commission spéciale. Je comprends que la majorité souhaite revenir sur les modifications apportées par le Sénat. Encore faut-il, chers collègues, que vous accordiez vos violons car, pour l'instant, nous entendons quelques fausses notes et dissonances. Je souhaiterais donc que le chef d'orchestre intervienne pour ramener un peu d'harmonie dans tout cela.

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Madame Genevard, il ne s'agit évidemment pas de différer les grossesses pour des raisons de convenance liées à la carrière professionnelle. Je rappelle, à cet égard, que nous souhaitons que les employeurs ne puissent pas prendre en charge la conservation des ovocytes. Par ailleurs, le système américain est si différent du nôtre que la comparaison n'est pas opportune. Ainsi, le service public est très peu développé aux États-Unis, où il n'existe pas d'équivalent de nos ARS. Or, il est évident qu'en l'absence d'un contrôle exercé par un tel organisme public, toutes les dérives commerciales sont possibles.

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Si les ARS avaient été efficaces, cela se saurait !

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Parfois, elles le sont trop et les contrôles sont abusifs.

Madame Pinel, la disposition ayant trait aux frais relatifs à la conservation des gamètes et celle qui exclut toute finalité commerciale ne sont pas supprimées ; elles sont simplement déplacées et se trouvent désormais respectivement au quatorzième alinéa et au 1° du IV de l'amendement.

Monsieur Bazin, le quinzième alinéa de mon amendement fait bien référence aux établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier.

Monsieur Hetzel, nous nous proposons précisément de corriger le droit actuel que vous critiquez – certes, peut-être pas exactement dans le sens que vous souhaitez. Le Conseil d'État ne voit aucun obstacle à cette disposition. Quant à l'Académie de médecine, je vous saurais gré de produire un document officiel dans lequel elle critiquerait – et non l'un de ses membres, en fût-il le président – la formulation retenue. Il se trouve que j'en ai discuté avec plusieurs académiciens qui non seulement estiment que ce texte leur convient, mais qui nous reprochent d'être trop prudents !

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Nous avons bien retrouvé dans votre amendement la question des frais relatifs à la conservation des gamètes, qui ne peuvent pas être pris en charge par une entreprise. Mais d'autres questions se posaient sur la finalité à but commercial. Pourriez-vous nous préciser où ce point apparaît dans votre amendement ?

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En première lecture, nous avions précisé que les entreprises publiques et privées, ainsi que les personnes morales de droit privé ne pouvaient prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l'autoconservation des gamètes de leurs salariés. Or je ne retrouve pas cela dans votre amendement, monsieur le rapporteur.

La commission rejette successivement les sous‑amendements identiques n° 1529, n° 1541 et n° 1594, les sous‑amendements n° 1577, n° 1578 et n° 1579, les sous‑amendements identiques n° 1531, n° 1543 et n° 1595, le sous-amendement n° 1580, les sous‑amendements identiques n° 1553 et n° 1606, les sous‑amendements n° 1616 et n° 1560, les sous‑amendements identiques n° 1532, n° 1544, n° 1581 et n° 1596, les sous‑amendements n° 1555 et n° 1562, les sous‑amendements identiques n° 1535, n° 1547 et n° 1599, les sous‑amendements n° 1582 et n° 1584, les sous‑amendements identiques n° 1534, n° 1546 et n° 1598, les sous‑amendements identiques n° 1533, n° 1545, n° 1583 et n° 1597, ainsi que le sous-amendement n° 1618.

La commission adopte le sous-amendement n° 1585.

Elle rejette successivement les sous‑amendements identiques n° 1536 et n° 1548, les sous‑amendements identiques n° 1537 et n° 1549, les sous‑amendements identiques n° 1539 et n° 1551, ainsi que les sous‑amendements identiques n° 1538 et n° 1550.

La commission adopte les sous‑amendements identiques n° 1540 et n° 1552.

Elle rejette le sous-amendement n° 1590 ainsi que les sous‑amendements n° 1625 et n° 1626.

La commission adopte enfin l'amendement n° 1437 rectifié, sous-amendé.

En conséquence, l'article 2 est ainsi rétabli et les amendements n° 640, n° 832, n° 910, n° 1047, n° 1124, n° 1205, n° 1378, n° 831, n° 830 et n° 1396 tombent.

Article 2 bis (supprimé) Mise en place d'un plan de lutte contre l'infertilité

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 834 de M. Hervé Saulignac, n° 655 de Mme Agnès Firmin Le Bodo, qui fait l'objet du sous-amendement n° 1563 de Mme Laurence Vanceunebrock, n° 877 de Mme Géraldine Bannier, n° 1014 de Mme Danièle Obono, n° 1193 de M. Didier Martin et n° 1379 de M. Jean‑François Mbaye, les amendements identiques n° 261 de M. Thibault Bazin, n° 341 de M. Xavier Breton et n° 422 de M. Patrick Hetzel, ainsi que les amendements n° 260 de M. Thibault Bazin, n° 1017 de Mme Laurence Vanceunebrock et n° 1125 de Mme Sylvia Pinel.

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L'ouverture de la PMA à toutes les femmes ne doit pas être un prétexte pour abandonner ce combat très important qu'est la lutte contre l'infertilité. L'amendement vise à alerter le Gouvernement sur l'urgence qu'il y a à prendre des mesures très fortes et coordonnées en ce sens. L'âge moyen de la première grossesse est passé de vingt-quatre ans en 1975 à plus de vingt-huit ans en 2015, soit à une période de la vie où la fécondabilité féminine est en baisse. Un plan national de lutte contre l'infertilité incluant plusieurs volets en matière de recherche, de formation et de communication auprès du grand public, en particulier des plus jeunes, est nécessaire. D'où l'amendement n° 834.

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Mon amendement n° 655 vise à rétablir l'article 2 bis, tel qu'il était issu de notre travail transpartisan en première lecture.

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Le sous-amendement n° 1563 vise à préciser l'article 2 bis, dont les objectifs sont partagés par tous. Si un grand plan de lutte contre l'infertilité est absolument nécessaire, il doit être développé selon des axes clairement définis. C'est pourquoi je vous propose d'inscrire dans le texte le fait que l'éducation du public doit se faire dès la scolarité. Plusieurs médecins spécialistes m'ont alertée sur le besoin de développer une culture forte à ce sujet, avec un ancrage chez les plus jeunes, pour faire rapidement évoluer la situation. Par ailleurs, une déclinaison locale doit être prévue dès le départ. Les derniers mois ont montré l'implication des structures locales de santé, notamment des ARS. Enfin, le caractère interministériel de la création et de la mise en œuvre du plan est largement plébiscité ; aussi paraît-il surprenant que le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes ne soit pas impliqué.

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L'amendement n° 877 vise à rétablir l'article 2 bis.

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Nous souhaitons également, par notre amendement n° 1014, rétablir la disposition adoptée en première lecture. Les études montrent une hausse de l'infertilité des couples. C'est un problème de santé publique qui risque de prendre de l'ampleur dans les années à venir. Il est donc primordial de coordonner les recherches sur les causes de l'infertilité.

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Le rétablissement de l'article 2 bis tel que le propose mon amendement n° 1193 permettrait d'instaurer une culture de la prévention, afin de mieux informer la population générale et les professionnels sur les enjeux liés à la fertilité.

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La sensibilisation aux questions d'infertilité nous semble indispensable. Tout doit être fait pour diffuser l'information. Tel est l'objet de mon amendement n° 1379 .

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Mon amendement n° 261 me semble satisfait par l'adoption de l'amendement précédent. Je le retire.

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Nous devons être plus volontaristes et mieux afficher notre priorité, car il ne suffit pas de nous retrouver dans un consensus mou autour d'un rapport. D'où mon amendement n° 341.

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L'amendement n° 422 a le même objet. Nous devons nous préoccuper de la lutte contre l'infertilité, en essayant d'identifier ses causes, de sorte que l'AMP ne soit pas la seule solution offerte aux couples, mais que les choses soient davantage traitées en amont.

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Je retire mon amendement n° 260. Nous pourrons peut-être retravailler l'amendement transpartisan d'ici à la séance.

Les amendements n° 261, n° 260 et n° 1017 sont retirés.

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Je souhaite exprimer mes très sincères remerciements à vous tous, pour le travail considérable que vous avez effectué : vous avez non seulement essayé de rétablir l'équilibre trouvé en première lecture, mais aussi réfléchi aux possibilités d'application et d'extension de l'article. Néanmoins, je crois plus raisonnable d'adopter l'amendement transpartisan remarquablement défendu par notre présidente en première lecture : après avoir consulté tous les groupes et chacun de ceux qui s'impliquaient dans la révision de la loi de bioéthique, elle avait réussi à trouver les termes opportuns pour dessiner un équilibre, dont on sait qu'il n'est pas toujours facile à établir.

Je ne comprends pas que les sénateurs n'aient pas perçu l'intérêt de cet article. Peut‑être aurions‑nous dû leur faire savoir le travail commun qu'il avait représenté pour nous et quelles étaient les nécessités pour l'avenir. Chacun sait que la fertilité masculine a considérablement diminué du fait de la dégradation de notre environnement, et à un degré moindre la fertilité féminine. La connaissance de ce phénomène doit se développer et arriver aux oreilles des jeunes filles et des jeunes hommes très tôt : il faut qu'ils sachent, avant même leur majorité, qu'il ne faut pas différer les grossesses à l'âge de quarante ans sous peine d'accroître considérablement les risques d'infertilité, mais aussi de malformations ou d'anomalies chez l'enfant.

Il faut éviter les dérives conduisant à retarder la première grossesse. Les nouveaux moyens à disposition ne doivent pas être utilisés à cette fin. Mais, plus que ces nouveaux moyens de procréation, c'est en réalité l'accès de la contraception à tous – un très grand progrès, en ce qu'il a permis, plus qu'aucun autre progrès médical, une émancipation des femmes – qui a eu pour effet collatéral de retarder les grossesses à un âge beaucoup plus risqué.

Madame Vanceunebrock, vos demandes sont en large partie satisfaites.

Je vous suggère de voter l'amendement transpartisan en l'état, dans le même élan d'unanimité qu'en première lecture, ce qui enverra un message fort : informer correctement les jeunes générations sur l'hypofertilité s'apparente presque à un devoir national.

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On a eu tendance à caricaturer la suppression du Sénat, qui n'est pas contre un plan sur la fertilité. Si nous en étions arrivés en première lecture à cet amendement, c'est parce que l'autoconservation peut conduire à reporter des grossesses à un âge où la fertilité a beaucoup diminué. Cette possibilité nouvelle ne doit pas être une incitation à repousser les grossesses. Il y a besoin d'une politique familiale très forte, mais aussi d'un plan spécifique de préservation de la fertilité, qui ne concerne pas que la communication, mais aussi la recherche sur les causes multiples de l'infertilité. Par son vote, le Sénat voulait dire qu'il n'y avait pas besoin de l'article 2 bis pour que le Gouvernement mette en œuvre des actions. Je ne vais pas attaquer le Gouvernement en lui demandant ce qu'il a fait depuis neuf mois, d'autant que nous avons changé de ministre, mais je n'aimerais pas que l'on se fasse plaisir en rétablissant un article qui nous rassemble, mais qui ne serait pas suivi d'effets. Il y a un vrai besoin d'évaluation de l'action du Gouvernement. Encore faudrait-il qu'il se présente à notre contrôle…

Le sous-amendement n° 1563 est retiré.

La commission adopte l'amendement n° 834 et les amendements identiques.

En conséquence, l' article 2 bis est rétabli et les amendements n° 341, n° 422 et n° 1125 tombent.

(La réunion, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt.)

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Madame la présidente, manifestement, nous ne sommes pas encore à la moitié des amendements. Pour avoir le débat serein et apaisé que vous appeliez de vos vœux lundi, il va nous falloir plus de temps en commission. Ne peut-on pas, comme lors de la première lecture, décaler l'examen en séance d'une semaine ? Ce sont des sujets de fond, des sujets très lourds de conséquences, que nous ne pouvons pas examiner à marche forcée. Il faut qu'il y ait un vrai temps pour le débat, sauf si votre logique est de l'escamoter, ce qui se passe déjà en partie, dans la mesure où le Gouvernement ne daigne pas se présenter en commission. Vous prenez une grande responsabilité : notre pays mérite que l'on traite ces sujets de manière différente, surtout vu la crise que nous avons traversée et celle que nous allons traverser, d'un point de vue social et économique.

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Le débat est serein, si tout le monde y met du sien. J'assume ma responsabilité. Nous irons jusqu'au bout des amendements ; encore faut-il que chacun fasse en sorte que l'on puisse discuter, de façon raisonnable et raisonnée. Pour ce qui est du décalage de l'examen du texte en séance, vous savez très bien qu'il ne me revient pas de le décider. Nous allons faire notre travail, en examinant les amendements. S'il faut aller jusqu'à vendredi soir, nous irons jusqu'à vendredi soir, mais je ne crois pas que ce serait raisonnable. Chacun devra assumer ses responsabilités ; pour ma part, j'assumerai les miennes.

Avant l'article 3

La commission examine les amendements identiques n° 862 de M. Xavier Breton et n° 885 de M. Patrick Hetzel.

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L'amendement n° 862 vise à mettre un peu plus de sobriété dans l'intitulé des chapitres du projet de loi, qui ressemblent plus à une déclamation qu'à un objet juridique. Nous ne devons pas faire des slogans, mais du droit.

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Mon amendement n° 885 tend également à supprimer la division et l'intitulé du chapitre II du titre Ier, mais j'aimerais revenir sur un élément de fond. Nous voudrions adhérer au titre du chapitre II, mais hélas ! quand on voit le contenu de l'article, on se rend compte que cela relève plutôt de l'infox. Vous nous faites du marketing politique, mais le contenu est en décalage avec le packaging… Nos concitoyens méritent qu'on leur présente la réalité de la situation.

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Avis défavorable. « Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d'assistance médicale à la procréation » : je ne sais où vous voyez de l'incantatoire. Nous ne faisons que résumer dans ce titre ce qui se passe dans les articles 3 et 4.

La commission rejette les amendements n° 862 et 885.

Chapitre II Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d'assistance médicale à la procréation

Article 3 Droit d'accès aux origines d'une personne conçue dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur

La commission examine l'amendement n° 608 de Mme Agnès Thill.

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L'amendement vise à rétablir l'article 3 du projet de loi, qui permet aux personnes nées d'AMP avec tiers donneur d'accéder aux informations non identifiantes relatives au tiers donneur et à l'identité de ce dernier, ainsi que la gestion centralisée des données relatives aux donneurs, aux dons et aux enfants nés de dons par l'Agence de la biomédecine.

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Demande de retrait : nous allons revenir à la rédaction votée en première lecture, mais en y intégrant quelques modifications apportées par le Sénat.

L'amendement n° 608 est retiré.

La commission est saisie de l'amendement n° 1481 de la rapporteure.

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L'amendement a pour objet de maintenir en l'état la rédaction des articles principiels 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique qui prévoient qu'il ne peut être dérogé au principe de l'anonymat du don d'un élément ou d'un produit de son corps, quel qu'il soit, qu'en cas de nécessité thérapeutique. Compte tenu du caractère absolu du principe de l'anonymat, il convient en effet de ne pas étendre le champ de ses exceptions du caractère thérapeutique au caractère médical.

La commission adopte l'amendement n° 1481.

Elle examine l'amendement n° 878 de Mme Géraldine Bannier.

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Il s'agit de préciser sur le dossier médical partagé la conception par tiers donneur, accompagnée d'une mention indiquant si l'intéressé est ou n'est pas informé de sa conception par tiers donneur dans des conditions définies par décret, afin d'assurer un meilleur suivi, en prenant mieux en compte les antécédents médicaux, et d'éviter à ces enfants d'avoir à raconter à chaque fois leur histoire…

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Nous avions eu ce débat en première lecture. Les donneurs doivent répondre à un questionnaire de quatorze pages et ils sont sélectionnés précisément parce qu'ils ne sont pas porteurs de certaines maladies génétiques. Si toutefois l'évolution de la santé du donneur devait révéler une maladie génétique, sachez qu'il nous sera proposé à l'article 9 de voter l'obligation d'informer la parentèle de toute maladie génétique. Par ailleurs, on mettrait le médecin dans une position délicate vis-à-vis du secret médical, puisqu'il n'est pas censé cacher à son patient des informations dont il a connaissance. Tant que l'enfant est mineur, ces informations appartiennent à la relation parent‑enfant : nous avons fait le choix de ne pas forcer les parents à la révéler durant la minorité, mais nous incitons énormément à ce qu'ils le fassent au moment opportun. Nous avons franchi un grand cap avec cet article 3 qui garantit un accès aux origines personnelles dès la majorité ; passer par le dossier médical partagé n'est pas une solution adéquate.

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En ce cas, peut‑être faudrait‑il réfléchir à une circulaire informant les praticiens sur la question des antécédents, qui peut être traumatisante pour des enfants nés par tiers donneur.

L'amendement n° 878 est retiré.

La commission examine l'amendement n° 494 de M. Maxime Minot.

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Il s'agit de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryon de bénéficier d'une bonne prise en charge médicale, étant précisé que le titulaire du dossier médical partagé est celui qui décide quels sont les médecins qui peuvent accéder à l'information – en l'hypothèse, il s'agirait des parents pendant la minorité de l'enfant, puis de la personne conçue par don de gamètes ou d'embryon elle-même. La mention de la conception avec tiers donneur sur le dossier médical partagé présente un véritable intérêt pour le médecin qui interroge presque systématiquement son patient sur ses antécédents médicaux. La mention du mode de conception sous forme de document pourrait être dévolue aux parents de l'enfant ou au médecin du centre d'AMP, mentionné au futur article L. 2143‑3 du code de la santé publique, qui recueille l'identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur.

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Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 494.

Elle examine l'amendement n° 1482 de la rapporteure.

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Nous proposons de supprimer la précision introduite par le Sénat selon laquelle les informations médicales non identifiantes peuvent être actualisées par le donneur : l'actualisation des données médicales du donneur, à son initiative, est prévue dans l'arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques en matière d'assistance médicale à la procréation.

La commission adopte l'amendement n° 1482.

Puis elle est saisie de l'amendement n° 186 de M. Thibault Bazin.

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Nous avons évolué sur l'anonymat du don, parce que les personnes nées avec tiers donneur ont exprimé le besoin de le lever pour leur construction personnelle. Cet article concernant des enfants qui n'auront pas de père ou de deuxième parent, on ne sait pas quels seront les effets de cette mesure dans dix-huit ans. La conjugaison de l'élargissement de l'accès à l'AMP et de la levée programmée de l'anonymat à dix-huit ans peut avoir des conséquences pour l'enfant, qui ne recherchera peut-être pas seulement son donneur mais autre chose, surtout si, à la suite d'un accident de la vie, cet enfant, qui n'aurait qu'une maman, se retrouvait orphelin. Comme les donneurs n'auront pas forcément procréé, peut-être rechercheront-ils eux aussi autre chose s'il venait, dix-huit ans après leur don, à y avoir une prise de contact.

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Monsieur Bazin, avec vos hypothèses, vous devriez écrire des scénarios. Il y aurait peut-être un très joli film, un roman ou une série à faire ! La situation que vous décrivez n'est assurément pas la plus probable. Il n'y a pas de confusion entre le donneur et le parent. La parenté génétique ne fonde pas la parentalité ni de relation familiale. Le projet d'une femme seule est parfaitement assumé ; nous en avons débattu à l'article 1er. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.

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Mes hypothèses n'ont rien d'une fiction, puisqu'elles vont devenir une réalité pour des personnes issues de tiers donneur.

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L'histoire que vient de raconter M. Bazin est intéressante ! Tout ce dont nous discutons s'incarne dans des situations, dans la vraie vie. Cette hypothèse n'est certes pas la plus probable, mais elle peut malheureusement arriver.

Madame la rapporteure, vous dites qu'il n'y a pas de confusion entre donneur et père, mais comment expliquez-vous que la recherche d'identité du donneur, par le biais de tests génétiques, devienne de plus en plus fréquente ? C'est une réalité sociétale, qui dit quelque chose.

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En matière de storytelling, la majorité a quelque expérience et n'a rien à envier à M. Bazin, madame la rapporteure…

Sur le fond, vous êtes suffisamment fine juriste pour avoir conscience du fait que notre code civil permet la recherche de parentalité ; et dès lors que cette possibilité est offerte, comment voulez-vous empêcher que certains ne s'en saisissent ? En droit positif, il suffit qu'il existe un géniteur, c'est-à-dire une personne ayant apporté un patrimoine génétique, pour que la justice permette qu'il soit reconnu comme le père. Se fondant sur cette donnée objective, M. Bazin s'efforce avec son amendement de trouver une solution.

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Lorsque j'évoquais le talent d'écriture de M. Bazin, il fallait y voir un compliment de ma part !

Nous avons déjà largement débattu en première lecture des questions juridiques qui sont ici évoquées, mais je maintiens que vous faites erreur en évoquant l'hypothèse d'une recherche de parentalité. En première lecture, nous avions fait en sorte que l'article 342-10 du code civil, rédigé sur le modèle de l'article 311-20 du même code – un article datant de juillet 1994 – bloque toute possibilité de recherche de parentalité avec le donneur, que ce soit pour le couple hétérosexuel, le couple homosexuel ou la femme seule : dans les trois cas, le donneur doit signer un formulaire de consentement au don, ce qui lui permet de bénéficier de la protection actuellement offerte par l'article 342-9 du code civil, dont les premiers alinéas sont ainsi rédigés : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. »

Pour ce qui est l'interrogation formulée par Mme Genevard, je précise que ce n'est pas une identité familiale qui est recherchée par les personnes issues d'un don, mais un récit des origines et de l'héritage génétique. Certes, l'identité familiale est importante dans la construction de l'identité individuelle, mais elle n'est pas tout. Pour ce qui est de la part génétique ne relevant de l'identité familiale, il y a besoin d'un récit des origines, ce qui explique que certaines personnes issues d'un don – pas toutes – souhaitent accéder aux données identifiantes ou non identifiantes.

La commission rejette l'amendement n° 186.

Elle examine l'amendement n° 835 de M. Hervé Saulignac.

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L'amendement n° 835 vise à garantir aux donneurs qui hésiteraient à faire un don, suite à la possible levée de l'anonymat, que l'accès à leur identité n'autorisera aucune recherche visant à établir un lien de filiation.

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Cet amendement étant déjà satisfait par le code civil, je vous invite à le retirer.

L'amendement n° 835 est retiré.

La commission est saisie de l'amendement n° 925 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

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Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 10. Un donneur ne peut s'entendre qu'en tant que personne physique et le fait qu'il soit ou non en couple ne change rien à cette réalité. Il s'agit donc bien d'un don qui engage une seule personne, et non le couple.

S'il apparaît assez logique que les membres d'un couple puissent avoir un échange sur cette question, il n'appartient pas au législateur d'interférer sur la nature de ce qu'ils souhaitent ou non partager.

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Je partage votre analyse, mais je vais présenter prochainement un amendement de réécriture qui satisfera votre préoccupation. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

L'amendement n° 925 est retiré.

La commission examine l'amendement n° 1302 de Mme Annie Genevard.

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Au regard des conséquences du don de gamètes, il nous semble nécessaire qu'une personne ait expérimenté la paternité ou la maternité avant de faire don de ses gamètes.

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À mon sens, chacun doit pouvoir être libre de donner des gamètes : qu'elle ait ou non déjà procréé, toute personne peut légitimement avoir envie de faire profiter d'autres personnes de cette possibilité. Le guide des bonnes pratiques prévoit d'ailleurs que si le donneur n'a pas déjà procréé, une partie de ses gamètes peut être conservée pour sa propre procréation. J'émets donc un avis défavorable à cet amendement.

La commission rejette l'amendement n° 1302.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements n° 913 de Mme Annie Genevard et n° 1236 de M. Thibault Bazin.

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Alors que le projet de loi présenté par le Gouvernement prévoyait le droit, pour l'enfant né d'un don de gamètes devenu majeur, d'accéder à ses origines, le Sénat a conditionné cet accès au consentement exprès du donneur exprimé lors de la demande d'accès. L'amendement n° 913 vise donc à rétablir la rédaction initiale, en faisant de cet accès un droit inconditionnel.

La rédaction que nous avions adoptée en première lecture est plus conforme à l'intérêt de l'enfant que ne l'est le texte adopté par le Sénat. Dans l'arrêt Mandet, rendu le 14 janvier 2016, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a reconnu que l'intérêt supérieur de l'enfant, envisagé de manière générale et abstraite, était toujours de connaître la vérité sur ses origines.

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Je ne m'oriente pas vers une carrière de scénariste, mais je remercie Mme la rapporteure pour ses encouragements.

En bioéthique plus qu'en tout autre domaine, il est important de se poser des questions, notamment sur l'impact que des modifications législatives peuvent avoir sur les enfants concernés. Si l'on voit bien l'intérêt des dispositions contenues par l'article 3 pour ceux qui ont déjà deux parents, dont un père, il paraît bien difficile de mesurer les conséquences de ces dispositions sur ceux qui n'auront qu'un parent.

Si, demain, une personne issue du don de tiers donneur et n'ayant qu'un seul parent entre en contact, une fois devenue majeure, avec son donneur, et s'ils souhaitent tous deux faire reconnaître une forme de filiation entre eux, quelle suite sera donnée à leur demande ? Faudra-t-il encore faire évoluer les lois de bioéthique pour répondre aux besoins de ces personnes qui auront été privées d'une deuxième parentèle ? Toutes ces questions méritent, à mon sens, que l'on s'interroge sur les possibles conséquences des dispositions contenues dans le texte. D'où mon amendement n° 1236.

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J'entends ce que vous dites, monsieur Bazin, mais je pense que la préoccupation que vous exprimez résulte d'une confusion persistante de votre part entre la filiation – un lien de droit entre l'enfant et ceux qui, responsables de sa venue au monde, vont être liés à lui par des obligations réciproques tout au long de leur vie – et la relation familiale. En dehors du cadre de l'AMP, l'enfant de deux parents par procréation charnelle conservera sa filiation avec chacun de ses deux parents, quand bien même l'un d'eux serait complètement démissionnaire : dans la construction d'une identité, ce qui relève du lien juridique et ce qui relève de la relation sont deux choses tout à fait différentes.

En admettant qu'un de vos scénarios – il me tarde de voir la série ! – se réalise un jour et qu'un enfant devenu adulte et son donneur se rencontrent, par hasard ou non, et se découvrent des affinités, la relation amicale qui pourrait exister entre eux n'enlèverait rien à la parentalité des personnes ayant voulu et assumé la venue au monde d'un enfant, et au lien juridique qu'elles ont avec lui.

Je pense que nous sommes tous d'accord pour réécrire une partie de l'article 3 afin de prévoir l'accès de la personne adulte issue d'un don aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur et de rétablir les dispositions relatives au recueil du consentement du don dans leur rédaction issue de l'Assemblée nationale. Je vous invite donc à retirer votre amendement au bénéfice de ceux que je porte afin de supprimer le principe du double consentement introduit par le Sénat, qui crée une insécurité juridique à la fois pour le donneur et pour l'enfant. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

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Madame la rapporteure, vous ne pourrez jamais garantir l'irresponsabilité juridique des donneurs vis-à-vis des enfants. J'en veux pour preuve une décision de justice de la CEDH du 16 juin dernier : la Cour a estimé que la prescription qui ferme l'action en recherche de paternité est contraire à la vie privée de la personne qui tente d'établir l'identité de son père biologique, laquelle a été reconnue comme étant un intérêt vital, protégé par la Convention, et qui ne disparaîtra pas avec l'âge. Si une personne voulait retrouver son père biologique, la Cour estime qu'elle en aurait le droit, et cela pourrait avoir des conséquences en termes de responsabilité de ce père biologique envers son enfant. Vous ne pouvez pas balayer d'un revers de la main un argument juridique comme celui-ci.

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Vous soulevez effectivement une question intéressante, à ceci près que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme que vous citez a été rendue au sujet d'un père biologique, autrement dit d'une personne ayant causé la venue au monde d'un enfant ; elle ne porte pas sur le fondement et l'établissement de la filiation, mais sur le mode de preuve de la paternité. Or, dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas de possibilité d'établir la filiation dès son origine – dès le projet, avant même l'insémination – entre le donneur et l'enfant, dans la mesure où le don suppose précisément que le donneur s'est définitivement défait de toute possibilité d'établir un jour une relation de parentalité. Ce principe est consacré par le code civil et ne sera jamais remis en cause, en vertu de l'indisponibilité de l'état des personnes, qui empêche toute modification à effet rétroactif.

La commission rejette successivement les amendements n° 913 et 1236.

Elle examine les amendements n° 593, n° 633, n° 631 et n° 632 de Mme Agnès Thill.

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L'amendement n° 593 vise à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur et à ne pas imposer un âge pour accéder à ces informations.

Pourquoi le législateur souhaite-t-il poser ces conditions à la levée d'anonymat des donneurs ? Il est évident qu'il ne s'agit pas de garantir le bien des enfants, mais de rassurer les couples ou femmes seules « receveurs » et les donneurs de gamètes. Les contrats qu'ils signent continueront de l'emporter sur les préoccupations identitaires de l'enfant conçu, et les droits de cet enfant resteront ainsi subordonnés à la volonté d'adultes.

Le principe d'accès aux origines de l'enfant doit être le fondement pour tout enfant, qu'il soit ou non né d'un don. Il s'agit ainsi de considérer l'accès aux origines, entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes nées de don – sinon, cela constitue une véritable inégalité entre les enfants, organisée avant leur naissance.

Les amendements n° 633, n° 631 et n° 632 visent à supprimer le critère de majorité pour l'accès aux données identifiantes et non identifiantes du donneur. L'article 3 ne permet pas de protéger les droits des personnes nées de tiers donneurs ; l'alinéa 11 méprise la volonté que peuvent avoir ces personnes d'entreprendre une quête de leurs origines jusqu'à ce qu'elles aient dix-huit ans et, lorsqu'elles sont majeures, fait dépendre leur droit du bon vouloir d'un tiers, ce qui est contraire aux principes contenus dans toutes les conventions internationales de protection des droits de l'homme, qui font reposer ceux-ci sur la dignité humaine et non sur la volonté d'un autre. Je propose donc de supprimer le critère de majorité pour l'accès aux données, qu'elles soient identifiantes ou non, du donneur.

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Nous poursuivons le même objectif : faire en sorte que la personne adulte issue d'un don puisse avoir accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. Cependant, vous y ajoutez la suppression de la condition de l'accès à la majorité de la personne, ce qui me semble peu prudent : j'estime qu'il vaut mieux attendre que l'enfant soit devenu adulte, qu'il se soit construit, et qu'en attendant, ses parents puissent lui parler. Je suis donc défavorable à ces amendements.

La commission rejette successivement les amendements n° 593, 633, 631 et 632.

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Madame la présidente, je découvre que Mme la rapporteure vient de déposer, durant cette réunion, un amendement réécrivant totalement l'article 4, portant sur la filiation. C'est un scandale pur et simple, car nous n'aurons pas le temps de rédiger des sous-amendements. Ce n'est pas sérieux ! Vous ne pouvez pas nous obliger à travailler dans ces conditions ! En première lecture, nous avons eu seulement quarante-huit heures pour travailler sur cet article, largement modifié par le Gouvernement, et vous vous apprêtez à nous soumettre au même traitement une seconde fois ! Je n'imaginais pas que nous puissions nous retrouver dans une telle situation. Je demande donc une suspension de séance et la réunion de la conférence des présidents, afin qu'on reporte l'ensemble des débats !

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Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec notre collègue Hetzel pour protester contre le procédé qui consiste à réécrire complètement un article au dernier moment, procédé utilisé à plusieurs reprises par la majorité ces derniers temps – c'est arrivé il y a peu dans le cadre d'une proposition de loi, émanant pourtant de la majorité, relative aux directeurs d'école. Je ne sais pas si le Gouvernement est à l'initiative de ces manœuvres – c'est parfois le cas –, mais je rejoins mes camarades de l'autre bord (Sourires) : son absence commence vraiment à poser problème. Si c'est pour que le Gouvernement arrive en séance publique avec des amendements qui procèdent à des réécritures complètes parce que la majorité n'aura pas réussi à donner au texte la cohérence souhaitée, ça commence à bien faire… S'il y a en ce moment des négociations en vue de la réécriture du texte, il faut nous en informer, mais une chose est sûre, on ne peut pas travailler dans ces conditions !

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Je propose de suspendre la séance et de réunir le bureau.

(La réunion, suspendue à seize heures cinquante-cinq, reprend à dix-sept heures cinq.)

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Mes chers collègues, tout problème ayant une solution, le bureau s'est réuni, en présence d'un représentant de chaque groupe, et a décidé de poursuivre l'examen des amendements à l'article 3. L'amendement de la rapporteure à l'article 4 est en ligne et nous allons réserver l'examen de l'article 4 : nous y viendrons après avoir examiné la partie pour laquelle M. Saulignac est rapporteur – sans doute pas avant la réunion de vingt et une heures trente.

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Je vous remercie pour la bonne volonté dont vous avez fait preuve, madame la présidente, et je ne vous mets nullement en cause. Cependant, vous conviendrez que travailler dans de telles conditions est un peu baroque : alors que nous débattons du texte, nous sommes censés travailler en même temps à la rédaction de sous-amendements à l'amendement de la rapporteure réécrivant l'article 4 ! C'est proprement incroyable.

J'aurais souhaité que nous disposions d'au moins un peu de temps pour rédiger nos sous-amendements, car ce dont il est question en ce moment, c'est de la filiation, qui n'est pas un sujet sans importance. Vous avez fait l'effort d'essayer de trouver une solution, madame la présidente, mais on ne peut pas dire que les conditions sont réunies pour travailler en toute sérénité. Tout cela n'est pas très sérieux. Nos collègues de la majorité ont beau répéter que la bioéthique est un sujet important, j'ai l'impression que tout est fait pour bâcler le sujet.

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Monsieur Hetzel, nous sommes en deuxième lecture et nous sortons d'une réunion du bureau dont la décision a été acceptée par tout le monde. Nous devons tous être constructifs ; et à chaque fois que vous avez souhaité déposer des sous-amendements, vous avez montré que vous étiez capable de le faire… Vous en aurez la possibilité, puisque nous n'aborderons pas l'examen de l'article 4 avant la réunion de vingt et une heures trente. Je conçois que ce n'est pas toujours facile, mais suivons l'exemple des soignants durant la crise de la covid : soyons souples et agiles !

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Si l'amendement de Mme la rapporteure n'avait consisté qu'à rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée en première lecture, nous aurions pu admettre le procédé, même s'il nous laisse en effet peu de temps pour rédiger d'éventuels sous-amendements. Mais il va bien plus loin qu'une simple réécriture, puisqu'il procède à des ajouts, notamment sur la façon dont les parents vont attribuer le nom de famille à l'enfant, etc.

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N'allons pas ouvrir le débat : le bureau s'est réuni et a pris une décision qu'il nous revient désormais d'appliquer en reprenant l'examen du texte. En retardant la reprise de nos travaux, vous réduisez d'autant le temps dont vous disposez pour rédiger vos sous-amendements.

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Je maintiens que plusieurs dispositions ont été ajoutées à l'article 4, par exemple celles relatives à la PMA à l'étranger, qui ne sont pas anodines.

La commission se saisit des amendements identiques n° 1483 de la rapporteure et n° 1052 de Mme Anne-France Brunet.

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L'amendement n° 1483 a pour objet de revenir sur le principe du double consentement introduit par le Sénat, qui présente le risque d'exposer la personne née d'un don à un refus d'accès à l'identité du donneur. Ce principe, qui prévoit un premier consentement au moment du don et un second au moment où l'enfant devenu adulte souhaite accéder à l'identité du donneur et à ses données non identifiantes, présente un risque élevé de rupture de l'égalité entre les personnes issues de don.

Je préfère la solution figurant dans le texte originel et adoptée lors de la première lecture à l'Assemblée nationale : elle respectueuse des donneurs, puisqu'ils sont parfaitement informés du cadre de la réforme avant de faire un don et donc en mesure de faire un choix libre et éclairé. Par ailleurs, les enfants bénéficient de la même sécurité juridique.

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L'amendement n° 1052 vise à rétablir le texte du projet de loi du Gouvernement, qui prévoit que c'est au moment du don que le donneur consent à l'accès à ses données non identifiantes et à son identité. Il y va de l'intérêt de l'enfant et de l'égalité entre tous les enfants. Prévoir que le donneur ne donne son consentement que lors de la demande d'accès à son identité par une personne née de son don devenue majeure n'exclut pas un éventuel refus du donneur, et risque donc de rompre l'égalité entre les personnes nées de don. L'autre risque est celui d'un décès du donneur, qui empêcherait également l'enfant d'accéder aux informations souhaitées.

La commission adopte les amendements identiques n° 1483 et 1052.

En conséquence, les amendements identiques n° 309 de M. Xavier Breton et n° 391 de M. Patrick Hetzel, les amendements identiques n° 131 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 899 de Mme Michèle de Vaucouleurs, ainsi que l'amendement n° 135 de Mme Emmanuelle Ménard et l'amendement n° 594 de Mme Agnès Thill tombent.

La commission en vient à l'amendement n° 187 de M. Thibault Bazin.

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Comme l'a fait valoir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) lors de son audition devant la commission spéciale à l'Assemblée nationale, la terminologie « données non identifiantes » est trop floue, d'où cet amendement de précision dont objet est d'insérer, après le mot : « identifiantes », les mots : «, y compris indirectement, ». Comme on a pu le constater récemment au sujet de l'application StopCovid, les Français sont très attentifs au respect des recommandations de la CNIL.

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La précision proposée ne me paraît pas utile. Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut j'émettrai un avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 187.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements n° 113 de M. Guillaume Chiche, n° 1200 de M. Didier Martin et n° 898 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

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L'amendement n° 113 vise à supprimer l'exigence de consentement du tiers donneur pour que l'enfant né de ce don puisse, à sa majorité, avoir accès à ses origines personnelles. Dès lors que le tiers donneur consent au don, il consent à ce que ses données non identifiantes ainsi que son identité puissent être communiquées aux enfants issus de ce don – à leur majorité et s'ils le souhaitent.

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L'amendement n° 1200 vise à permettre à l'ensemble des enfants issus d'une AMP d'avoir accès, à partir de leur majorité, aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du tiers donneur. Il est donc proposé qu'au moment du don, le tiers donneur consente à la révélation de ses données non identifiantes et de son identité à la demande de l'enfant devenu majeur.

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L'amendement n° 898 vise à garantir à toutes les personnes conçues par assistance médicale à la procréation l'accès aux données identifiantes du tiers donneur, à leur majorité s'ils en font la demande, afin de ne pas créer une profonde inégalité au détriment des enfants issus de dons, parfois au sein d'une même famille. Cet amendement est en fait très proche de l'amendement n° 1483 de la rapporteure, adopté il y a quelques instants.

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Nous poursuivons effectivement le même objectif. C'est pourquoi, dans la mesure où l'amendement n° 1483 a été adopté, je vous invite à retirer ces trois amendements qui se trouvent satisfaits.

Les amendements n° 113, 1200 et 898 sont retirés.

La commission examine l'amendement n° 634 de Mme Agnès Thill.

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Cet amendement vise à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Le principe d'accès aux origines de l'enfant est fondamental pour tout enfant né ou pas d'un don. Il s'agit de considérer l'accès aux origines, entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes majeures nées de don.

Les enfants nés de PMA ont le droit d'accéder aux données identifiantes de leur parent biologique. Il est légitime de reconnaître à tout individu né d'une PMA le droit de ne pas souhaiter accéder aux informations concernant ses origines, mais on ne peut pas pour autant lui supprimer ce droit. Même si cette disposition conduit à une diminution des dons de gamètes, le droit de l'enfant doit primer sur le droit à l'enfant.

Par son chapitre Ier sur la PMA pour toutes, la loi de bioéthique augmente les situations de violation objective des droits des enfants. Par son chapitre II, elle console les enfants nés d'un don en leur promettant qu'ils auront peut-être accès à l'identité de leur père biologique à leurs dix-huit ans. Certains connaîtront cet homme, d'autres non, sans aucune égalité entre les enfants. Oseraient-ils demander plus, oseraient-ils demander les mêmes droits que les autres, que la réponse serait toujours la même : « Vous êtes en vie grâce à la PMA, votre seul droit est d'en être reconnaissants et de nous en remercier ».

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Votre amendement étant satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 634.

Elle est saisie de l'amendement n° 392 de M. Patrick Hetzel.

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Pourquoi l'amendement n° 391 est-il tombé, ainsi que les suivants ?

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L'amendement n° 392 vise à modifier la rédaction de la fin de l'alinéa 13 afin de conditionner le don à l'accord préalable du donneur de communiquer non seulement des données non identifiantes, mais aussi son identité. Selon plusieurs décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d'application de la notion de vie privée, qui englobe des aspects importants de l'identité personne, notamment l'identité des géniteurs.

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Votre proposition est déjà satisfaite par mon amendement n° 1483 visant à supprimer le double consentement. Je vous invite par conséquent à retirer votre amendement ; j'émettrai à défaut un avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 392.

Elle examine les amendements identiques n° 188 de M. Thibault Bazin et n° 393 de M. Patrick Hetzel.

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J'ai une nouvelle histoire à raconter à Mme la rapporteure…

Le don de gamètes est susceptible d'avoir un impact sur la vie du couple du donneur, surtout dans la perspective éventuelle de la levée de l'anonymat à la majorité de l'enfant issu du don : on ne peut exclure qu'un enfant vienne un jour frapper à la porte du couple afin d'entrer en contact avec son donneur. Si le conjoint n'a pas été informé du don, une telle situation peut être à l'origine de graves tensions intrafamiliales, au sein du couple ou entre le donneur et les autres enfants.

Je suis convaincu que, si vous levez l'anonymat, vous devez maintenir le consentement obligatoire du conjoint, de manière à préserver pour l'avenir la paix sociale au sein des familles. Tel est l'objet de l'amendement n° 188.

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Mon amendement n° 393 va dans le même sens. On ne peut pas faire comme le don de gamètes était anodin : un tel acte a des conséquences sur la vie de l'enfant à naître, mais peut aussi en avoir sur la vie du donneur et de sa famille si l'enfant issu de don se met à la recherche de ses origines. Ce n'est pas de la science-fiction ; il faut impérativement que le consentement du conjoint du donneur soit requis, et l'intégrer dans notre droit positif.

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Vos amendements me semblent révélateurs d'une confusion persistante entre le donneur et l'hypothèse d'une filiation : je ne vois pas en quoi la révélation d'un don, dès lors qu'il n'y a pas de parentalité, serait de nature à perturber l'intimité d'un couple et à y mettre en péril la bonne entente. Par ailleurs, le fait d'être en couple avec une personne n'a jamais conféré aucun droit de propriété sur les gamètes de son conjoint, concubin ou pacsé. Ne serait-ce que pour cette raison, j'émets un avis défavorable à ces amendements.

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Nous avons tous lu dans la presse, au cours des dernières années, des reportages sur des personnes qui, apprenant qu'elles avaient été conçues grâce à un tiers donneur, avaient souhaité recourir à un test génétique afin de retrouver d'autres enfants issus du même don, reconstituant ainsi des fratries – les personnes concernées parlent elles-mêmes de leurs demi-frères et de leurs demi-sœurs.

Le lien familial que vous déniez, les personnes nées d'un don peuvent être désireuses de le recréer et, lorsqu'elles y parviennent, le vivent souvent très bien. Mais que peut ressentir le conjoint d'un donneur lorsqu'il apprend, à l'occasion de la démarche d'un enfant à la recherche de ses origines, que son conjoint a effectué un don sans l'en informer ? Il me paraît normal que le consentement du conjoint du donneur soit requis, car cela permet de s'assurer qu'il est parfaitement informé de la situation.

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La distinction stricte entre la biologie et la parentalité, à laquelle vous vous référez constamment, trouve ses limites dans cette réalité : toute personne, pour se construire, a envie et besoin de savoir d'où elle vient. Je ne prétends pas qu'il faille avoir été élevé par ses deux parents : c'est la vie qui choisit. Mais on a besoin de savoir d'où on vient.

Ce qui risque de provoquer des perturbations au sein du couple, ce n'est pas que l'une des deux conjoints ait fait un don, mais bien le fait qu'un enfant se présente, et qui demande à voir son papa ! Vous aurez beau soutenir que le fait d'avoir donné un gamète ne suffit pas à faire d'un homme un père ; pour l'enfant concerné, la ressemblance physique avec son géniteur et le fait de savoir qu'il s'agit de son père biologique le pousseront à le considérer comme son père. Cette situation est perdant-perdant à tous points de vue : pour l'enfant, qui aura dû grandir et se construire sans savoir qui est son père, mais aussi parce qu'elle constitue un véritable repoussoir juridique pour les personnes qui seraient disposées à faire un don afin d'accompagner un projet de procréation médicalement assistée.

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Je le répéterai aussi souvent que nécessaire : vous continuez à confondre parenté et parentalité. Nous avons fait beaucoup d'auditions en première lecture, nous avons reçu beaucoup de documentation, notamment des témoignages d'enfants issus de tiers donneurs, de parents receveurs de dons, de donneurs eux-mêmes. Il en ressort que pas un seul enfant issu d'une AMP avec tiers donneur n'a fait état d'une confusion entre donneur et parent. Il faut en finir avec cette légende. C'est clair dans le code civil, comme c'est clair dans la tête des familles qui vivent cette situation : je suis navrée de vous le dire, mais il n'y a plus que pour vous que cela ne l'est pas…

La commission rejette les amendements n° 188 et 393.

Elle est saisie des amendements n° 394, n° 395 et n° 396 de M. Patrick Hetzel.

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Dans les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme que j'ai évoquées tout à l'heure, le terme utilisé pour désigner le donneur est celui de biological father, c'est-à-dire le père biologique, et non le géniteur. Dès lors, quand vous assurez au donneur qu'aucun lien de filiation ne sera établi entre lui et l'enfant, c'est une promesse fallacieuse, impossible à tenir à long terme. Avec la PMA sans père que vous êtes en train d'organiser, ce sont des bombes juridiques à retardement que vous préparez ! Afin de limiter les effets des situations qui pourraient se présenter à l'avenir, nous vous proposons de compléter l'alinéa 13 de l'article 3 : l'amendement n° 394 précise que le consentement est irrévocable, l'amendement n° 395 que le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication des données non identifiantes et de l'identité du donneur. Enfin, l'amendement n° 396 vise à donner à l'enfant issu d'un don d'embryon la possibilité d'accéder à des données non identifiantes concernant chacun des membres du couple et à leur identité.

Je le répète, madame la rapporteure : entre ce que vous nous dites et les principes affirmés par les plus hautes juridictions européennes, il y a un écart que rien ne justifie.

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La décision de la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas grand-chose à voir avec ces trois amendements. Votre amendement n° 394 ne me paraît plus nécessaire dès lors que nous avons supprimé le double consentement du don ; je vous suggère donc de le retirer. Je suis par contre ravie de vous donner un avis favorable sur l'amendement n° 395 afin de rendre la mesure plus explicite ; et si nous l'adoptons, votre amendement n° 396 ne sera plus nécessaire.

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J'aimerais vraiment que nous puissions aborder la question de la femme seule car, avec la levée de l'anonymat, il y aura peut-être, au-delà de l'accès aux origines, la quête d'autre chose. Vous êtes très clairs, je suis d'accord, sur la question de la filiation, en bloquant la recherche en paternité ; mais le droit est une chose et la psychologie en est une autre. Une personne pourrait réellement être demain en souffrance de n'avoir qu'une seule parentèle.

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Si je suis le seul, ou si je suis parmi les rares, avec quelques autres ici, à confondre les notions de père biologique et de parent, comment expliquez-vous qu'autant de gens sur terre cherchent à connaître leurs origines biologiques à tout prix ? C'est bien qu'il y a besoin de connaître sa filiation et de savoir d'où l'on vient pour se construire. Je ne vous dis pas que tout le monde a grandi avec deux parents, mais seulement que vous privez artificiellement un enfant de l'existence d'un de ses deux parents, de la possibilité de le connaître au moment où il se construit.

Les amendements n° 394 et n° 396 sont retirés.

La commission adopte l'amendement n° 395.

Puis elle examine les amendements identiques n° 1485 de la rapporteure et n° 1353 de M. Didier Martin.

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Rétablissement du texte adopté en première lecture.

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L'amendement n° 1353, déjà proposé et adopté en première lecture, permet l'actualisation des données non identifiantes du donneur, à la discrétion de ce dernier, afin d'obtenir des informations sur la possible survenue de pathologies et de problèmes médicaux après le don, qui pourraient être importants pour l'enfant issu du don.

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C'est tout de même laissé à l'appréciation du donneur. L'actualisation est utile en cas de problèmes médicaux, mais si rien ne l'y incite ou ne l'y oblige, à quoi cela sert-il ?

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Cela ne concerne pas les données médicales mais les données non identifiantes : situation professionnelle, évolution de la situation de vie, motivations du don, etc. La donnée médicale, je l'ai dit, est renseignée de deux façons : à l'origine avec une très forte sélection – je vais demander au ministère de nous apporter en séance les quatorze pages du questionnaire –, et dans la partie dont M. Berta est le rapporteur. Nous votons seulement sur le fait qu'à chaque découverte génétique sur un état de santé, la parentèle doit être informée.

La commission adopte les amendements identiques n° 1485 et 1353.

Elle examine ensuite l'amendement n° 596 de Mme Agnès Thill.

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Le principe d'accès aux origines de l'enfant doit être le fondement pour tout enfant, né ou pas d'un don. Il s'agit ainsi de considérer l'accès aux origines, entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes majeures nées de don. Tout citoyen français a un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), communément appelé numéro de sécurité sociale, permettant au Conseil mentionné à l'article L. 2143‑6 de pouvoir toujours communiquer avec le donneur.

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Les données non identifiantes et l'identité du donneur constituent à notre sens une liste suffisante. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 596.

Puis elle examine l'amendement n° 1027 de M. Bruno Fuchs.

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Cet amendement vise à ce que la liste des données non identifiantes ne soit pas incluse dans la loi mais définie par décret en Conseil d'État, en tenant compte des données scientifiques nationales et internationales. Le retour d'expérience des familles et des enfants issus de don ou de tiers donneurs n'est pas suffisamment éclairant pour établir cette liste de façon définitive. La figer dès à présent dans la loi obligerait à attendre cinq ans pour proposer un cadre plus adapté aux besoins des intéressés.

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Votre amendement est satisfait par un processus en deux temps : les grandes caractéristiques, identifiantes et non identifiantes, sont définies par le législateur, mais la fin de l'article 3 dispose que leur nature est précisée par un décret en Conseil d'État.

L'amendement n° 1027 est retiré.

La commission est saisie en discussion commune des amendements n° 836 de M. Hervé Saulignac et n° 136 de Mme Emmanuelle Ménard, des amendements identiques n° 1486 de la rapporteure, n° 114 de M. Guillaume Chiche, n° 1053 de Mme Anne-France Brunet et n° 1380 de M. Jean-François Mbaye ainsi que de l'amendement n° 1202 de M. Didier Martin.

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Le recueil de l'état de santé des donneurs au moment du don présente un intérêt limité dans la mesure où la plupart sont en bonne santé au moment de leur don. En revanche, il est utile de recueillir les antécédents médicaux du donneur ou de ses proches parents – par exemple si sa sœur ou sa mère a eu un cancer du sein –, tels qu'il les déclare au moment de son don. Tel est l'objet de l'amendement n° 836.

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L'amendement n° 136 va dans le même sens en proposant de rétablir l'alinéa 16 dans la rédaction suivante : « 2° Leur état de santé précis à la date du don ». Au lieu de préférer des éléments subjectifs fournis par le donneur, il me semble plus intéressant de collecter des données médicales objectives qui, par la suite, pourront être pertinentes lorsque l'enfant sera né.

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L'amendement n° 1486 a pour objet de rétablir l'état général du donneur parmi les données non identifiantes.

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L'amendement n° 114 vise le même objectif.

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L'amendement n° 1053 tend à rétablir la possibilité d'avoir des informations concernant l'état général du donneur : cela peut avoir un impact important pour l'enfant et permettre aux équipes médicales de diagnostiquer d'éventuelles maladies.

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L'amendement n° 1202 propose d'ajouter à l'alinéa 16 qu'au moment du recueil du consentement sont également établies les données concernant l'état général de santé telles que les donneurs le décrivent au moment du don, ce qui correspond à la rédaction adoptée en première lecture.

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Mon amendement n° 1380 a le même objet. Même si ces données ne sont que déclaratives, elles complètent utilement les données du document qui sera transmis à la personne issue de PMA.

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Les amendements nos 836 et 136 présentent un problème de rédaction car ils ne précisent pas s'il s'agit du parent génétique ou juridique. Ils ne sont pas non plus nécessaires dans la mesure où c'est déjà couvert par les propositions sur l'état général. Sur le fond, l'idée de prendre des renseignements sur leurs proches parents – j'imagine génétiques – se heurte au secret médical. Par ailleurs, on ne peut pas inclure des éléments sur les données chirurgicales ou autres, qui seraient plus identifiantes.

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Il n'était pas du tout dans notre intention de rompre le secret médical.

La commission rejette successivement les amendements n° 836 et 136.

Puis elle adopte les amendements identiques n° 1486, 114, 1053 et 1380.

En conséquence, l'amendement n° 1202 tombe.

Ensuite de quoi, la commission examine les amendements identiques n° 1487 de la rapporteure et n° 137 de Mme Emmanuelle Ménard.

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L'amendement n° 1487 a pour objet de supprimer la précision introduite par le Sénat selon laquelle les motivations du don sont rédigées en concertation avec le médecin : elle est à mes yeux largement inutile.

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Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Mme Dubost. La commission sénatoriale a introduit le contrôle de la rédaction des motivations afin « d'éviter dans la mesure du possible toute rédaction qui pourrait avoir un impact négatif sur la personne née d'une AMP avec donneur après sa majorité ». Un tel contrôle me paraît abusif : c'est une forme de censure, qui plus est en contradiction avec la philosophie de la loi : ou bien l'on considère que le donneur est responsable et conscient de la portée de son geste pour accomplir son don, et aucun contrôle de la rédaction de ses motivations ne peut être envisagé ; ou bien l'on considère qu'il est irresponsable et que la motivation de son don est biaisée, et le CECOS devrait alors refuser de recevoir son don.

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Je rejoins – qui l'eût cru ? – les propos de Mme Ménard : un tel contrôle est exagérément instrusif.

La commission adopte les amendements identiques n° 1487 et 137.

Puis elle examine les amendements identiques n° 496 de M. Maxime Minot, n° 837 de M. Hervé Saulignac et n° 1032 de M. Bruno Fuchs.

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L'amendement n° 496 propose de compléter l'alinéa 20 en insérant : « Tout autre élément ou information qu'il souhaiterait laisser ». S'il est nécessaire d'encadrer le recueil des données sur les donneurs de gamètes ou d'embryons, il n'y a aucune raison de le verrouiller en en dressant une liste exhaustive, sans permettre aux intéressés de laisser d'autres informations. C'est une option que nous ouvrons, et non une obligation.

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L'amendement n° 837 vise à ne pas limiter la liste des données non identifiantes sur les tiers donneurs. Il n'y a aucune raison de verrouiller le type de données recueillies puisque la commission pourra de toute façon statuer sur le caractère non identifiant de certaines données.

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Mon amendement n° 1032 a le même objet. La levée de l'anonymat change le profil des donneurs : dès lors, il me paraît naturel de permettre à un donneur, au moment de son don, d'apporter quelques éléments contextuels que l'on pourrait retrouver dix-huit ou vingt-cinq ans plus tard, alors que sa situation aura pu totalement changer, plutôt que de simples éléments non identifiants et totalement impersonnels.

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Nous en avions débattu en première lecture. Pour une première levée partielle de l'anonymat au bénéfice de l'enfant, avec l'accès aux données non identifiantes, qui sont très larges, l'essentiel y est. En outre, « tout élément », ce n'est pas défini. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements n° 496, 837 et 1032.

Ensuite de quoi, elle examine les amendements identiques n° 316 de M. Xavier Breton et n° 398 de M. Patrick Hetzel.

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L'un des risques possibles – certaines évolutions à l'étranger vont dans ce sens –, c'est la tentation du « bébé zéro défaut ». Pour éviter ce danger, l'amendement n° 398 tend à préciser que les informations recueillies doivent uniquement permettre de renseigner l'enfant issu du don à sa majorité.

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Ces amendements sont satisfaits par le texte car les informations recueillies ne peuvent être transmises qu'à la personne issue de don à sa majorité. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette les amendements n° 316 et 398.

La commission examine l'amendement n° 1488 de la rapporteure.

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Cet amendement a pour objet de supprimer deux dispositions introduites au Sénat : l'impossibilité de procéder au don en l'absence de consentement à la transmission des données non identifiantes et la possibilité de modifier ces données.

La commission adopte l'amendement n° 1488.

Puis elle examine l'amendement n° 1489 de la rapporteure.

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Cet amendement a un double objet. Tout d'abord, il prévoit le recueil, par le médecin du CECOS, de l'identité de la personne ou du couple receveur, ainsi que la transmission et la conservation de ces données dans le registre placé sous la responsabilité de l'Agence de la biomédecine (ABM), qui contiendra également les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons. L'intégration de ces données au registre est à notre sens la seule manière de s'assurer de l'effectivité de la réforme prévue au présent article. Ces informations permettront de limiter les erreurs et de dépasser l'absence éventuelle d'information de l'enfant sur les modalités de sa conception. Elles feront l'objet de la plus grande vigilance par l'ABM.

La seconde mesure consiste à prévoir une autre finalité du traitement de données confié à l'ABM : s'assurer du respect du principe selon lequel le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.

La commission adopte l'amendement n° 1489.

Elle examine ensuite l'amendement n° 838 de M. Hervé Saulignac.

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Le projet de loi ouvre la possibilité, pour les personnes nées par une PMA avec tiers donneur, d'accéder à leurs origines et c'est une excellente chose. Cependant, cela ne sera possible que pour les personnes auxquels leurs parents auront dit la vérité. Cet amendement vise à permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryon de disposer, si elles en font la demande auprès de la commission mentionnée, d'accéder au consentement au don du ou des parents, dans l'éventualité où il y en aurait eu un. Il est donc proposé que l'ABM conserve copie du consentement et informe les personnes qui en feront la demande de l'existence éventuelle d'un consentement signé par leurs parents. Cela va dans le même sens que l'amendement de la rapporteure.

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Je comprends votre objectif et je me suis moi-même posé la question, mais nous nous heurtons à un obstacle : le consentement au don est un acte médical et l'enfant ne peut juridiquement y avoir accès.

L'amendement n° 838 est retiré.

La commission est saisie des amendements identiques n° 497 de M. Maxime Minot et n° 1087 de M. Bruno Fuchs.

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L'amendement n° 497 vise à permettre aux personnes conçues par don de disposer à leur majorité d'un document officiel au sujet de leur conception avec donneur, en prévoyant qu'une copie de tous les consentements au don soit archivée par l'ABM. En effet, le droit de connaître l'ensemble de ses origines personnelles est consacré notamment par la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence qui en découle. Mais pour faire valoir ce droit, les personnes concernées doivent pouvoir savoir si elles ont été conçues par don. Il est donc proposé que l'ABM conserve copie du consentement et informe les personnes qui en feront la demande de l'existence éventuelle d'un consentement signé par leurs parents.

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L'amendement n° 1087 a également pour objet de confirmer cette première étape très importante qui permet de lever toute ambiguïté pour l'enfant.

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Pour les mêmes raisons que précédemment, ce n'est pas possible à ce jour. Je comprends la préoccupation, quand des parents n'ont jamais révélé à l'enfant son mode de conception, et c'est justement la raison pour laquelle nous avons créé cette commission qui répondra à tout enfant devenu majeur à la question de savoir s'il a été conçu par AMP avec tiers donneur ou non. Pour que la culture change, que nous sortions du secret, c'est aussi une responsabilité gouvernementale, en matière de communication, et médicale, en matière d'accompagnement au moment de l'AMP, qui doit être l'occasion d'inciter des parents : nous avons intégré à l'article 1er le livret qui explique tout cela.

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M. Lachaud avait déposé un amendement très intéressant, qu'il n'a malheureusement pas pu défendre, proposant que ces données soient conservées sur un serveur français situé en France. La question de la souveraineté numérique en matière de données de ce type est importante – nous avons eu l'occasion de nous la poser à propos de l'application Zoom, par exemple.

La commission rejette les amendements identiques n° 497 et 1087.

Elle en vient à l'amendement n° 900 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

L'amendement n° 900 est retiré.

La commission examine, en discussion commune, l'amendement n° 1490 de la rapporteure, qui fait l'objet des sous-amendements n° 1607 et n° 1608 de M. Patrick Hetzel, ainsi que l'amendement n° 1381 de M. Jean-François Mbaye.

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L'amendement n° 1490 vise au rétablissement de la rédaction du texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale quant à l'organe auquel sont confiées les missions d'accueil et de prise en charge des personnes nées d'AMP avec don ainsi que des tiers donneurs.

Nous préférons revenir à la commission ad hoc, solution confirmée par le Conseil d'État, plutôt que de confier ces missions au Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) comme le propose le Sénat. Les confier au CNAOP impliquerait de garantir une parfaite étanchéité entre les missions d'accompagnement des personnes issues d'un accouchement dans le secret et de celles issues d'une AMP avec père donneur. Ce n'est pas du tout le même questionnement de vie, les mêmes circonstances, les mêmes besoins, ni pour les enfants ni pour le donneur ou la mère qui aurait accouché sous le secret. Ces différences à la fois juridiques, psychologiques, relationnelles requièrent des compétences différentes ; la commission ad hoc, par la diversité de son collège, ministères, magistrats, professionnels de santé, accompagnants, associations, nous paraît mieux à même d'apporter les réponses appropriées aux personnes concernées par le don.

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L'objectif de mon amendement n° 1381 est le même : rétablir la commission ad hoc chargée de transmettre aux personnes issues d'un don de gamètes les informations relatives au donneur. Le Sénat lui a préféré un CNAOP aux compétences élargies ; cette substitution ne me semble pas opportune dans la mesure où les deux catégories de personnes auxquelles il est fait référence, celles issues d'un don de gamètes et celles nées sous X, ne sont pas comparables et encore moins assimilables. Pour ne citer qu'un aspect de la question, l'accompagnement des demandeurs ne peut évidemment pas être le même.

Je retire mon amendement au bénéfice de celui de la rapporteure, de même que mes amendements n° 1384, n° 1385, n° 1386 et n° 1387, que son adoption fera tomber.

L'amendement n° 1381 est retiré, ainsi que les amendements n° 1384, n° 1385, n° 1386 et n° 1387.

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Mon sous-amendement n° 1607 tend à compléter l'alinéa 14 par la formule : « nommés sur avis conforme des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ». Si nous voulons que les choses se passent bien, une concertation entre les deux chambres du Parlement serait utile.

Le sous-amendement n° 1608 propose que la commission d'accès aux données non identifiantes inclue deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.

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Je ne vois pas en quoi il serait utile d'avoir un avis des présidents des chambres sur des représentants d'associations civiles, alors que la commission est placée sous l'égide du ministre de la santé. Les présidents des chambres peuvent désigner des personnalités, mais qu'ils donnent un avis sur des personnes désignées me semble déplacé.

Avis également défavorable au sous-amendement n° 1608.

La commission rejette successivement les sous-amendements n° 1607 et 1608.

Puis elle adopte l'amendement n° 1490.

En conséquence, les amendements n° 116 de M. Guillaume Chiche, n° 952 de M. Maxime Minot, n° 1055 de Mme Anne-France Brunet, n° 117 de M. Guillaume Chiche, n° 954 de M. Maxime Minot, n° 1402, n° 1403 et n° 1404 de Mme Anne-France Brunet, n° 650 de M. Pierre Dharréville, n° 139 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 318 de M. Xavier Breton, n° 400 de M. Patrick Hetzel, n° 140 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 189 de M. Thibault Bazin, n° 141 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 1405 de Mme Anne-France Brunet tombent.

La commission est saisie de l'amendement n° 399 de M. Patrick Hetzel.

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Il s'agit de préciser l'alinéa 25 par la phrase : « Si cette personne est un majeur protégé, elle effectue elle-même sa demande. »

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Cette précision n'est pas utile car c'est déjà prévu dans la loi.

L'amendement n° 399 est retiré.

La commission examine l'amendement n° 840 de M. Hervé Saulignac.

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Cet amendement vise à prévoir la possibilité de transmettre des données non identifiantes concernant le donneur aux parents qui en feraient la demande. Une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis en évidence qu'environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir ces données issues du donneur. Concernant les antécédents médicaux du tiers donneur, ils sont 95 % à souhaiter y avoir accès.

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Je comprends la demande des couples receveurs qui se disent qu'avec des informations non identifiantes sur le donneur – après le don, s'entend –, il leur serait plus facile de raconter l'histoire à leur enfant, mais c'est beaucoup trop tôt pour cela : nous faisons déjà un saut de géant en consacrant l'accès aux origines personnelles au bénéfice de l'enfant, et de lui seul. Votre amendement introduirait une confusion du fait que donneur et receveur ne doivent, dans l'éthique à la française, ne jamais posséder d'informations les uns sur les autres. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 840.

Puis elle examine l'amendement n° 1060 de Mme Anne-France Brunet.

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La maturité des enfants au même âge est différente, certains ont des besoins que d'autres n'éprouvent que cinq ou dix ans plus tard. Il me semble judicieux d'autoriser, sous condition, l'accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures. Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d'accéder, en s'adressant à la commission ad hoc, à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l'accord écrit de leurs parents est transmis à la commission avec leur demande.

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Nous avons fait le choix de la majorité, car nous voulions que la personne soit suffisamment construite et pour laisser la possibilité aux parents de leur parler avant. Je suis d'autant plus défavorable à cet amendement qu'il ne comporte aucune précision sur l'âge.

L'amendement n° 1060 est retiré.

La commission est saisie de l'amendement n° 1080 de M. Bruno Fuchs.

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Cet amendement est très voisin de l'amendement n° 840 défendu par Mme Battistel. La rapporteure a parlé d'un saut de géant, il ne doit donc pas être difficile de faire un tout petit pas, afin justement d'assurer différentes étapes pour que le saut de géant ne se fasse pas dans le vide ou l'inconnu… J'ajoute que le droit belge reconnaît l'accès aux origines pour les parents uniquement. Nous, c'est l'inverse : nous ne le reconnaissons qu'aux seuls enfants. Je pense que ce doit être pour les deux, étant entendu qu'il s'agit de données non identifiantes.

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Les Belges n'ont pas nos fameux articles 16 et suivants du code civil, et particulièrement l'article 16-8 : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. » C'est l'éthique à la française. Pour ce saut de géant qu'est la levée partielle de l'anonymat au bénéfice de l'enfant, qui n'est pas lui-même le receveur mais est issu du don, il faut consacrer d'abord une stabilité auprès de l'enfant, et non regarder aux parents en priorité.

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Je suis ravi, madame la rapporteure, de vous entendre tenir cette argumentation et j'espère que vous la maintiendrez sur d'autres amendements que nous vous soumettrons : ce n'est pas parce que cela se fait à l'étranger qu'il faut suivre des pratiques moins-disantes éthiquement.

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Mon argumentation, monsieur Bazin, n'est pas fondée sur ce qui se passe en Belgique : j'ai seulement pris cet exemple pour illustrer le propos.

La commission rejette l'amendement n° 1080.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 750 de M. Jean-Louis Touraine et n° 1099 de M. Bruno Fuchs, les amendements n° 841 de M. Hervé Saulignac et n° 751 de M. Jean-Louis Touraine, ainsi que les amendements identiques n° 115 de M. Guillaume Chiche, n° 951 de M. Maxime Minot et n° 1382 de M. Jean-François Mbaye.

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Je vais retirer mon amendement n° 750, qui visait à rétablir l'alinéa 26 dans la rédaction de notre assemblée, en vue de le réécrire pour la séance. Je précise que je retire aussi l'amendement de repli n° 751.

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Je vais en faire de même avec le mien, n° 1099.

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Mon amendement n° 115 ouvre la possibilité au tiers donneur de s'adresser à la commission pour connaître le nombre d'enfants nés grâce au don qu'il a effectué, leur année de naissance et leur sexe.

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Le n° 951, identique, vise à rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée en première lecture.

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Mon amendement n° 1382 a le mérite d'être très clair : « Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d'enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s'adresse à la commission prévue à l'article L. 2143-6. » Les auditions devant notre commission et les entretiens que nous avons eus avec des associations de donneurs nous ont bien montré que la volonté d'en savoir plus sur les enfants issus d'un don ne procède pas nécessairement d'une envie de vivre une parentalité par procuration. Ce serait méconnaître les raisons qui motivent ces personnes à donner leurs gamètes. En revanche, leur ouvrir la possibilité d'accéder à ces informations nous paraît parfaitement légitime dans la mesure où celles-ci ne permettent pas de déterminer l'identité des personnes issues du don.

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Pour ma part, je considère que le don est un acte désintéressé et que le donneur n'est pas fondé à en récupérer quelque fruit que ce soit. Cela reviendrait à créer un lien avec les enfants issus du don alors que le code civil dit qu'il ne peut pas y en avoir. Toutefois, parce que ce don permet à des familles de se construire, il faudra peut-être trouver un jour le moyen de reconnaître cette générosité – j'en ai longuement discuté avec M. Touraine. Mais sans recréer du lien là où l'on s'acharne à dire qu'il n'y en a pas.

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Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec la rapporteure. La bioéthique à la française comporte un principe fort : l'anonymat du don. La seule entorse acceptable est la possibilité pour les enfants nés à partir d'un don d'accéder à leurs origines. La modification proposée dans ces amendements ne me paraît pas opportune. Ne nous aventurons pas sur ce chemin : nous ne savons pas jusqu'où il peut nous mener.

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Je comprends la logique de ces amendements qui procèdent d'une forme de cohérence. Les modifications introduites par l'article 3 créent une sorte d'appel d'air. Dès lors qu'une personne issue d'un don peut, à sa majorité, accéder à l'identité du tiers donneur, celui-ci pourrait avoir envie d'être préparé à être contacté. J'estime toutefois que cette possibilité nouvelle viendrait mettre en question la nature même de l'acte : un don est un don, point barre. Il n'appelle pas, à mon sens, de reconnaissance particulière, madame la rapporteure.

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Derrière tout cela se posent des questions anthropologiques fondamentales. Nous voyons bien que nous glissons progressivement vers une logique de contre-don qui va à l'encontre des principes constitutifs du don à la française que sont la gratuité et l'anonymat. Aller sur cette pente induit un risque de marchandisation, même si je ne doute pas de vos bonnes intentions.

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Je comprends parfaitement que le donneur veuille être informé, ne serait-ce que pour se préparer à une éventuelle prise de contact si son identité est révélée. Je proposerai à l'alinéa 63 de l'article 3 l'amendement suivant : « Dès lors que l'enfant issu d'un don de gamètes a pris connaissance de l'identité du donneur, ce dernier est informé par l'Agence de la biomédecine ». Préférons cette solution d'équilibre et n'allons pas jusqu'à l'informer du nombre d'enfants issus de son don, de leur année de naissance et de leur sexe.

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Le don est purement désintéressé, il est autotélique. Il ne faut pas mélanger la parentalité, qui renvoie aux soins et à l'éducation, et la notion dont on entend souvent parler de « père biologique », qui est un bel oxymore. Cela ne me paraît pas aller dans l'esprit de cette loi de bioéthique : rappelons qu'il s'agit de donner des droits à l'enfant.

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Moi aussi, je suis pour l'autotélisme : activité entreprise sans autre but qu'elle-même !

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Un mot de plus pour enrichir vos scénarios, monsieur Bazin !

Monsieur Dharréville, il me semble au contraire que refuser ces amendements est cohérent avec la logique de l'article 3. Le donneur est une personne adulte, majeure, qui fait un choix ; l'enfant issu d'une AMP, lui, n'a rien choisi. Lui donner, une fois majeur, la possibilité d'accéder à l'identité du donneur, c'est lui permettre de construire le récit de ses origines. Et si la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l'homme nous disent que s'il y a nécessité de consacrer ce droit d'accès aux origines, c'est que cette connaissance est d'un intérêt fondamental, vital, dans la construction de l'identité du sujet.

Les amendements n° 750, n° 1099, n° 841, n° 751 et n° 115 sont retirés.

La commission rejette les amendements n° 951 et n° 1382.

Elle examine ensuite l'amendement n° 839 de M. Hervé Saulignac.

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Cet amendement à l'alinéa 26 va dans le même sens que celui déposé à l'alinéa 25 : je pense qu'il subira le même sort.

La commission rejette l'amendement n° 839.

L'amendement n° 1383 de M. Jean-François Mbaye est retiré.

La commission en vient à l'amendement n° 1103 de M. Bruno Fuchs.

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Je retire cet amendement qui visait à modifier la rédaction issue du Sénat.

L'amendement n° 1103 est retiré.

Les amendements n° 903 et n° 904 de Mme Michèle de Vaucouleurs sont retirés.

La commission examine l'amendement n° 874 de Mme Géraldine Bannier.

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Pour les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux nouvelles dispositions au moment de leur don, sont évoquées à l'alinéa 33 les conditions qui entourent leur accord pour l'accès aux données non identifiantes ainsi que leur transmission à l'Agence de la biomédecine, mais rien n'est dit de leur conservation. Il me paraît nécessaire de pallier ce manque en précisant qu'elles devront être conservées conformément à ce qui est précisé à l'alinéa 24.

La commission adopte l'amendement n° 874.

Les amendements n° 1054 de Mme Anne-France Brunet et n° 905 de Mme Michèle de Vaucouleurs sont retirés.

La commission est saisie de l'amendement n° 876 de Mme Géraldine Bannier.

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Nous avons adopté le principe selon lequel le décès d'un tiers donneur devait être sans incidence sur la communication des données non identifiantes et l'identité du donneur aux enfants nés d'un don. Il m'apparaît important de recueillir et d'enregistrer l'accord des proches directs d'un tiers donneur décédé non soumis aux nouvelles dispositions au moment de son don qui se manifestent à leur initiative pour autoriser la communication de ces données. Cela va dans le sens de ce que prescrit la Convention européenne des droits de l'homme.

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Autant je suis favorable à ce que nous allions au-delà de la rédaction initiale en autorisant les donneurs relevant de l'ancien régime à donner leur consentement pour l'accès à ces données, autant il me paraît délicat d'en faire de même pour les donneurs décédés qui, par définition, ne peuvent plus donner leur consentement… Avis défavorable.

L'amendement n° 876 est retiré.

La commission en vient à l'amendement n° 500 de M. Maxime Minot.

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Il me paraît utile de renvoyer à un décret en Conseil d'État pour préciser la nature des données non identifiantes. Avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 500.

Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel n° 1491 de la rapporteure.

L'amendement n° 1388 de M. Jean-François Mbaye est retiré.

La commission est saisie de l'amendement n° 401 de M. Patrick Hetzel.

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Il s'agit de supprimer les alinéas 61 à 63 qui permettent la communication des données et de l'identité du tiers donneur à la majorité de l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation, bouleversant totalement l'édifice normatif construit à partir 1994. Il faut faire disparaître cette référence.

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Cette suppression irait à rebours de l'esprit même de la réforme : nous réaffirmons le principe de l'anonymat tout en le levant partiellement dans l'intérêt de l'enfant.

La commission rejette l'amendement n° 401.

Elle examine ensuite les amendements n° 142 et n° 143 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Il est compliqué de faire cohabiter deux principes par définition incompatibles : l'anonymat du don, fondateur dans le droit français, et le droit de connaître ses origines. Ces difficultés, l'alinéa 63 ne les résout pas : nous proposons donc de le supprimer dans l'amendement n° 142.

Quant à l'amendement n° 143, il propose une solution d'équilibre : comme je le disais, il ne me semble pas aberrant qu'un donneur soit informé du fait qu'une personne issue de son don a pris connaissance de son identité, ne serait-ce que pour lui permettre de se préparer à l'éventualité d'une prise de contact.

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Avis défavorable à l'amendement n° 142. Le principe de l'anonymat du don ne fait pas obstacle, selon nous, à l'accès de la personne majeure née d'une AMP à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. L'enfant n'est pas le receveur.

La solution que vous préconisez dans l'amendement n° 143 n'est pas bête, mais je vous demande de bien vouloir le retirer car je n'ai pas étudié ses implications légistiques. Il importerait, entre autres, de préciser que l'information ne peut nullement porter sur l'identité de la personne issue du don.

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J'accepte de le retirer pour le retravailler en ce sens.

L'amendement n° 143 est retiré.

La commission rejette l'amendement n° 142.

Elle examine ensuite les amendements identiques n° 144 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 402 de M. Patrick Hetzel et n° 1061 de Mme Anne-France Brunet.

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L'adoption des alinéas 67 et 68 aboutirait à supprimer 12 000 embryons humains issus de dons relevant des dispositions antérieures à cette loi. En première lecture, les propos de la garde des sceaux selon lesquels il serait anxiogène pour les personnels des CECOS de devoir gérer deux régimes juridiques distincts avaient choqué plus d'un.

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L'amendement n° 402 a le même objet. Nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il est nécessaire de prendre en considération la dignité de l'embryon humain. Nous ne pouvons accepter qu'un trait de plume dans la loi aboutisse à la destruction de 12 000 embryons. Cela mériterait à tout le moins une autre approche.

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L'enjeu est d'apporter des certitudes aux donneurs. Ce dispositif d'application différenciée dans le temps a été considéré par le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, comme « de nature à garantir le respect du consentement du donneur, ce qui suppose de s'assurer qu'aucun donneur ne soit exposé au risque que son identité, ou des informations non identifiantes le concernant, soient révélées sans qu'il y ait préalablement consenti ». Il est matériellement impossible de faire coexister un stock relevant du régime antérieur de l'anonymat absolu et un autre de l'anonymat partiel au bénéfice de l'enfant. Nous n'avons pas le choix.

L'amendement n° 1061 est retiré.

La commission rejette les amendements n° 144 et n° 402.

Elle examine l'amendement n° 595 de Mme Agnès Thill.

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Cet amendement vise à restreindre les délais entre la destruction des stocks de gamètes et la mise en place de la formation compétente au sein du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ayant pour fonction de recueillir les consentements des anciens donneurs pour la transmission de leurs données non identifiantes et identifiantes. Confier au pouvoir réglementaire le soin de fixer le moment où le stock de gamètes sera détruit peut représenter un risque. Laisser un délai de réflexion trop important aux anciens donneurs conduirait à priver de nombreuses personnes de l'accès à leurs origines.

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Avis défavorable. Il faut laisser le pouvoir réglementaire établir des décrets correspondant à ce qu'il est possible de mettre en œuvre.

L'amendement n° 595 est retiré.

L'amendement n° 906 de Mme Michèle de Vaucouleurs est retiré.

La commission adopte l'amendement rédactionnel n° 1492 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l'amendement n° 842 de M. Hervé Saulignac.

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Il serait dommage de détruire le stock existant de gamètes sans prendre la peine d'essayer de solliciter l'avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote de la présente loi. La présente disposition propose d'accorder un délai de cinq ans pour tenter de les contacter à cette fin. Mme la rapporteure laissait entendre que cela relevait du décret, mais je vous invite à y rester attentifs.

Sur l'avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l'amendement n° 842.

Elle en vient à l'amendement n° 1028 de Mme Danièle Obono.

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Nous souhaitons élargir les délais entre la constitution de la commission ayant pour fonction de recueillir le consentement des anciens donneurs et anciennes donneuses et la destruction des stocks. Laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer le moment où ces stocks seront détruits peut présenter un risque si le délai retenu est trop proche de la constitution de la commission. Il serait pertinent de laisser un laps d'une dizaine d'années permettant aux donneuses et donneurs de prendre le temps de se prononcer sur la transmission de leurs données.

Sur l'avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l'amendement n° 1028.

Elle examine les amendements identiques n° 145 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 190 de M. Thibault Bazin.

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Il s'agit là encore d'empêcher la destruction de 12 000 embryons. Je sais que le Gouvernement établit une distinction entre les embryons. Est-ce à dire que seuls ceux qui font l'objet d'un projet parental méritent de vivre et que les autres ne seraient qu'un amas de cellules sans identité ? On en revient toujours à la ligne rouge évoquée hier par Jean-Louis Touraine ; mais tout le monde ne la place pas au même endroit. Pour notre part, nous considérons tout embryon comme un enfant en devenir.

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L'alinéa 68 met sur un même plan gamètes et embryons. Il importe de les distinguer car l'impact éthique de leur destruction n'est pas le même. Les implications du consentement du donneur sont aussi à différencier.

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Pour les raisons que j'ai déjà exposées, avis défavorable. Je vous invite à faire part de vos remarques au ministre en séance.

La commission rejette les amendements n° 145 et 190.

Elle en vient à l'amendement n° 191 de M. Thibault Bazin.

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Les couples dont les embryons humains sont conservés ont pu choisir de les donner à un autre couple. Il paraît logique de prévoir de recueillir leur accord avant qu'ils ne fassent l'objet d'une destruction car celle-ci va à l'encontre du choix fait devant notaire.

Sur l'avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l'amendement n° 191.

Elle est saisie de l'amendement n° 403 de M. Patrick Hetzel.

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J'estime moi aussi qu'il importe de recueillir l'accord des couples donneurs avant la destruction des embryons qu'ils destinaient à un autre couple. Les arguments consistant à dire que cela soulève des difficultés matérielles, comme l'envoi de courriers en nombre, ne tiennent pas au regard des enjeux éthiques soulevés par le respect dû à l'embryon.

Sur l'avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l'amendement n° 403.

Elle examine l'amendement n° 1062 de Mme Anne-France Brunet.

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Le présent amendement vise à autoriser tous les enfants nés d'un don de gamètes à saisir la commission pour accéder à leurs origines personnelles, y compris ceux nés avant la promulgation de la présente loi, même si les données identifiantes sont partielles, comme nous l'ont précisé les responsables des CECOS lors des auditions.

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Votre amendement me semble satisfait par l'alinéa 72, qui garantit de meilleures conditions puisqu'il prévoit de recueillir le consentement des donneurs.

L'amendement n° 1062 est retiré.

L'amendement n° 907 de Mme Michèle de Vaucouleurs est retiré.

La commission examine l'amendement n° 1495 de la rapporteure.

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Cet amendement vise à revenir au texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il ne prévoit pas de recueillir le consentement de l'autre membre du couple pour le don de gamètes et l'accès à l'identité du donneur. Faire un don de gamètes est une décision individuelle. Le consentement au don et à l'accès à son identité est une question strictement personnelle qui n'a pas à dépendre, juridiquement, du choix de l'autre membre du couple. L'information du partenaire est légitime, mais elle relève de la sphère privée et non de la loi. Il faut également sécuriser le don de gamètes en permettant au seul donneur de révoquer son consentement jusqu'à ce qu'elles soient utilisées.

La commission adopte l'amendement n° 1495.

En conséquence, les amendements n° 502 et n° 1410 de M. Maxime Minot, n° 843 et n° 1411 de M. Hervé Saulignac, n° 1201 et n° 1204 de Mme Martine Wonner et n° 1286 de M. Jean-Louis Touraine tombent.

La commission examine les amendements identiques n° 1494 de la rapporteure et n° 908 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

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Il s'agit de rétablir la rédaction de la première lecture s'agissant de la date limite accordée aux anciens donneurs pour se manifester.

La commission adopte les amendements n° 1494 et 908.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques n° 1496 de la rapporteure, n° 1408 de Mme Michèle de Vaucouleurs et n° 1592 de Mme Anne-France Brunet.

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Il s'agit là encore de rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée en première lecture.

La commission adopte les amendements n° 1496, 1408 et 1592.

L'amendement n° 1409 de Mme Michèle de Vaucouleurs est retiré.

La commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel n° 1493 de la rapporteure.

Puis elle est saisie des amendements identiques n° 902 de Mme Michèle de Vaucouleurs, n° 955 de M. Maxime Minot et n° 1126 de Mme Sylvia Pinel.

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L'amendement n° 902 vise à rétablir une disposition votée par notre assemblée en première lecture.

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Par notre amendement n° 955, identique, nous demandons que soit rétablie la disposition prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement, en 2025, un rapport d'évaluation portant sur les dispositions de l'article 3. Celui-ci accordera une attention particulière à l'impact de la communication des données et de l'obligation qui incombe aux donneurs de transmettre leur identité. L'objectif est de disposer d'une étude fiable sur les effets des changements législatifs. Notons qu'aucun recul du nombre de donneurs n'a été signalé dans les pays ayant modifié leur législation en ce sens.

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L'amendement n° 1126 a le même objet. Il paraît en effet important de disposer d'une évaluation de ces nouveaux droits.

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Avis favorable. Et ce rapport ne pourra que nourrir le projet d'écriture de M. Bazin…

La commission adopte les amendements n° 902, 955 et 1126.

Puis elle adopte l'article 3 modifié.

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Nous allons faire une pause avant d'examiner l'article 5. Je rappelle que le bureau de la commission a décidé de réserver l'article 4 et l'article 4 bis.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-neuf heures.)

TITRE II Promouvoir la solidaritÉ dans le respect de l'autonomie de chacun

Chapitre Ier Conforter la solidarité dans le cadre du don d'organes, de tissus et de cellules

Avant l'article 5 A

La commission examine l'amendement n° 886 de M. Patrick Hetzel.

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Il s'agit de supprimer la division et l'intitulé du titre II. Si on peut être d'accord pour dire qu'il faut promouvoir la solidarité dans le respect de l'autonomie de chacun, il y a un décalage entre cette belle proposition et le contenu des articles suivants.

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Il y a deux façons de rédiger un titre : soit on s'en tient au sujet, soit on essaie d'exprimer son contenu. C'est la seconde qui a été retenue ici. Je peux comprendre que vous soyez opposé à ce titre, mais je considère qu'il reflète son contenu. Avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 886.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejett e l'amendement n° 887 de M. Patrick Hetzel.

Article 5 A (nouveau) Statut de donneur d'organe, de tissus ou de cellules et réaffirmation du principe de neutralité financière

La commission est saisie des amendements identiques n° 155 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 1085 de M. Bastien Lachaud.

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L'amendement n° 155 tend à supprimer l'article 5 A. Ajouter à l'article L. 1231-1 A du code de la santé publique que le don d'organes, de tissus ou de cellules pourrait ouvrir droit à une distinction honorifique me semble totalement déplacé. On ne cesse de répéter que le don quel qu'il soit est gratuit, désintéressé de toute récompense, y compris une marque de reconnaissance de la nation. La récompense ultime, c'est de savoir que l'on a fait ce que l'on avait à faire, rien de plus.

Par ailleurs, le terme « neutralité financière » est ambigu : une neutralité n'empêche pas une compensation de quelque nature que ce soit. Si l'idée était de rappeler que le don est gratuit, ce principe est déjà satisfait par notre droit.

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Nous pensons que la gratuité du don doit rester totale. Une distinction honorifique à destination des donneuses et donneurs est une contrepartie qui me semble inutile, voire dangereuse. Les personnes qui procèdent à des dons n'ont pas besoin d'une quelconque félicitation de la société pour s'apercevoir de la justesse de leur acte. Ce statut ne saurait constituer une motivation et la seule sensation de faire une chose qui va dans le sens du progrès humain suffit à donner de la force à l'acte. Voilà pourquoi notre amendement n° 1085 propose également de supprimer l'article 5 A.

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Je partage pleinement vos arguments et je suis favorable à ces deux amendements.

Le Sénat a certainement procédé d'une bonne intention, mais distinguer, c'est un peu identifier ; dès lors, c'est porter atteinte, d'une certaine manière, à un principe fondamental auquel nous ne devons en aucun cas déroger, celui de l'anonymat.

Le principal don d'organe de son vivant concerne le rein au bénéfice d'un proche, un parent, un enfant. On ne réclame pas un titre ou une distinction quand on a pu sauver son enfant.

La commission adopte les amendements n° 155 et 1085.

En conséquence, l'article 5 A est supprimé.

Article 5 Extension du don croisé d'organes à plus de deux paires de donneurs/receveurs pour améliorer l'accès à la greffe

La commission examine l'amendement n° 914 de Mme Annie Genevard.

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La pratique actuelle des dons croisés d'organes, couplée à la possibilité du don affectif, fait courir un risque significatif de trafic d'organes ou de rupture dans ces chaînes. Elle est actuellement limitée à deux paires de donneurs-receveurs. Le présent amendement vise à étendre cette limitation à quatre paires et non à six comme le prévoit le projet de loi. Une chaîne de six paires nous paraît en effet plus risquée qu'une chaîne de quatre paires.

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Votre exposé sommaire fait état d'un risque significatif de trafic d'organes, risque que je n'ai pas identifié.

Je rappelle que le droit actuel prévoit que l'on puisse associer deux paires de donneurs vivants et de receveurs dans le cadre du don croisé qui existe déjà mais qui fonctionne mal, pour plusieurs raisons.

En première lecture, l'Assemblée a souhaité ne pas fixer dans la loi la limitation de la chaîne de dons croisés à quatre paires, comme le prévoyait le texte initial. Nous avions adopté un amendement de notre collègue Jean-Louis Touraine renvoyant la fixation de cette limite à un décret et prévoyant un mécanisme d'information au Parlement. Il se trouve que le Sénat a souhaité donner, d'une certaine manière, davantage de pouvoir au législateur et a porté à six le nombre de paires possibles dans le cadre du don croisé.

J'insiste sur le fait que c'est seulement une possibilité : dans les pays plus avancés que nous en matière d'expérimentation du don croisé, comme les États-Unis et le Royaume Uni, où il n'y a pas de limitation, on observe que le nombre moyen s'élève à 4,6 paires ; au-delà, cela devient très compliqué et l'on ne voit pas comment, dans la pratique, on pourrait aller jusqu'à six paires. Je vous propose donc d'en rester à la version du Sénat. Avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 914.

Elle passe à l'amendement n° 915 de Mme Annie Genevard .

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Il est important de garantir la liberté de chacun des donneurs, mais surtout de permettre que leur consentement puisse être révoqué à tout moment. Nous essayons, avec cet amendement d'appel, de poser la question du principe du consentement au don libre et éclairé. On voit bien que dans le don croisé on est déjà à mi-chemin, et que plus le délai sera long plus il risque d'y avoir des entorses à ce principe.

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La simultanéité est un obstacle au principe du don croisé – c'est précisément ce qui explique qu'il fonctionne si mal. Aussi le corps médical réclame-t-il d'assouplir le délai de prélèvement et de le porter à vingt-quatre heures pour permettre d'accéder à des dons croisés plus efficaces. Je rappelle que depuis 2014, le dispositif tel qu'il existe en France n'a donné lieu qu'à douze greffes rénales, ce qui est extrêmement faible. Le maintien de cette condition très stricte empêcherait le développement des chaînes de dons croisés, alors que c'est l'objectif du projet de loi. Vous comprendrez donc que je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur votre amendement.

La commission rejette l'amendement n° 915.

Puis elle adopte l'article 5 sans modification.

Article 6 Extension du bénéfice d'un prélèvement de cellules-souches hématopoïétiques sur un mineur ou un majeur protégé à ses parents pour accroître les possibilités de greffes intrafamiliales en l'absence d'autre alternative thérapeutique

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement n° 916 de Mme Annie Genevard.

La commission en vient à l'amendement n° 197 de M. Thibault Bazin.

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L'alinéa 6 de l'article 6 permet le prélèvement sur un mineur au bénéfice de sa mère ou de son père. Comme je l'ai dit en première lecture, il me semble qu'une vigilance est nécessaire, plusieurs intervenants nous ayant alertés, lors des auditions en commission spéciale, sur le fait qu'il ne fallait pas forcer le consentement du mineur, et sur les risques possibles de contentieux intrafamiliaux, de pressions, de « droit de puissance des parents », pour prendre leurs termes. Le code de Nuremberg rappelle l'importance de la validité du consentement. C'est pourquoi je vous propose une phase expérimentale de trois ans pour en faire une évaluation, en particulier sur le consentement exprimé, avec cet administrateur ad hoc désigné par le tribunal.

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Je partage votre appel à la vigilance, comme tout le monde ici : on ne peut exclure des risques de pression s'agissant d'un enjeu aussi vital au sein d'une famille.

Le texte présente des garanties très importantes : le recueil du consentement devant le juge judiciaire ; un administrateur ad hoc qui a vocation à préserver les intérêts de l'enfant ; un comité d'experts enfin, qui accorde son autorisation. J'ajoute qu'en tout état de cause le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.

Le Sénat a allégé ces garanties pour les mineurs, et je pense que c'est une erreur ; nous y reviendrons tout à l'heure.

Le risque, même s'il existe toujours et si l'on ne peut jamais totalement l'évacuer, a été réduit au strict minimum grâce aux dispositions qui ont été prévues.

Enfin, je vous fais remarquer que l'on ne peut pas inscrire une expérimentation dans le code de la santé publique.

Pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis défavorable sur votre amendement.

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Comme on ne peut pas inscrire une expérimentation dans le code de la santé publique, je retire mon amendement.

L'amendement n° 197 est retiré.

La commission en vient à l'amendement n° 1465 du rapporteur.

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Le Sénat a souhaité qu'un mineur puisse consentir lui-même, à partir de l'âge de seize ans, au prélèvement de cellules-souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. Or l'âge de dix-huit ans fixé par la loi pour exprimer un consentement autonome garantit que le mineur ne fera pas l'objet de pressions familiales. Le législateur ne peut donc pas considérer que ce risque est nul à partir de l'âge de seize ans.

Je vous propose donc de supprimer l'alinéa 8, autrement dit de rétablir la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, plus protectrice des intérêts de l'enfant.

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Je soutiendrai pleinement votre amendement, d'autant qu'il n'est pas évident de consentir, à l'âge de seize ans, au prélèvement de cellules-souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. Et ceux qui connaissent un peu le sujet savent que ce genre de prélèvement n'est pas anodin.

La commission adopte l'amendement n° 1465.

Puis elle est saisie de l'amendement n° 198 de M. Thibault Bazin.

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Je retire cet amendement d'appel, car j'ai bien noté qu'on ne pouvait pas inscrire des expérimentations dans le code de la santé publique.

L'amendement n° 198 est retiré.

La commission adopte l'article 6 amendé.

Article 7 Renforcement des droits des personnes sous mesure de protection de leurs biens dans l'exercice de leur citoyenneté en leur permettant de donner leur consentement au don

La commission examine l'amendement n° 199 de M. Thibault Bazin.

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Je reviens sur la notion de consentement. Je vous propose, à l'alinéa 1 de l'article 7, de compléter le I par les mots : « sans l'accord exprès de la personne protégée, et sans l'autorisation du juge des tutelles l'ayant préalablement auditionnée », car cela me semble mieux à même de garantir ce consentement et de s'assurer de son respect. La double condition cumulative garantirait le respect des volontés et des droits des personnes protégées en vertu de la convention internationale des droits des personnes handicapées, en particulier de son article 12.

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Avis défavorable.

Le projet de loi élargit à toutes les personnes représentées aux biens le droit commun du don, ce qui constitue un progrès. Par conséquent, une personne qui serait sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle aux biens doit pouvoir donner son sang ou un organe. C'est un progrès en matière d'autonomie, et je crois qu'il fallait le faire.

En revanche, pour toutes les personnes faisant l'objet d'une protection à la personne, c'est-à-dire qui ne bénéficient malheureusement pas de leurs facultés de consentement, nous faisons le choix le plus protecteur en n'autorisant le don qu'à titre très exceptionnel – c'est le cas par exemple pour le don de cellules-souches hématopoïétiques –, avec une procédure qui doit passer par le juge des tutelles. On ne saurait en aucun cas l'envisager pour le don d'organe de son vivant, bien plus lourd de conséquences. Avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 199.

Puis elle examine l'amendement n° 1089 de Mme Danièle Obono.

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L'article 7 permet à des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation d'exprimer leur consentement en matière de don d'organes, de tissus et de cellules. Permettre ce don de leur vivant, mais l'interdire une fois qu'elles sont décédées n'a pas de sens. Les personnes qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de leurs organes, tissus et cellules. Si le respect de la personne décédée est évidemment une de nos préoccupations majeures, aucune distinction ne peut être faite dans la mort entre les personnes ayant fait l'objet de mesures de protection juridique et les autres.

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Je rappelle que tout un chacun est présumé consentant, mais peut déclarer de son vivant son refus. Le consentement au don d'organes après la mort obéit à cette règle du consentement présumé, mais tout un chacun doit pouvoir exprimer son opposition au consentement : c'est le principe cardinal du droit du don.

Le projet de loi interdit aux majeurs protégés à la personne de donner leurs organes de leur vivant, par le fait qu'elles sont les plus vulnérables et incapables de décider pour elles-mêmes et donc de consentir. Le Sénat a adopté un amendement visant à ne pas appliquer le droit commun du prélèvement post mortem aux majeurs faisant l'objet de cette mesure de protection juridique avec représentation à la personne. Par cohérence avec ce que nous avons décidé pour le don du vivant, force est de considérer que leur consentement éclairé ne pouvait pas être présumé ; dès lors, effectuer des prélèvements dans ces conditions ne serait pas, d'une certaine manière, respectueux de leur personne.

Je comprends votre raisonnement, madame Obono, qui se fonde sur un principe d'égalité ; mais nous devons aller au bout de notre démarche et conserver cette notion de consentement au cœur de toutes nos réflexions. Par conséquent, le doute doit profiter à la personne, en l'absence de capacité à exprimer son consentement. Je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 1089.

Puis elle adopte l'article 7 sans modification.

Chapitre Ier bis (nouveau) Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Article 7 bis (nouveau) Levée partielle de l'interdiction du don de sang applicable aux majeurs protégés et ouverture du don du sang aux mineurs de dix-sept ans

La commission est saisie de deux amendements identiques, n° 873 du rapporteur, qui fait l'objet du sous-amendement n° 1559 de M. Marc Delatte, et n° 510 de M. Maxime Minot.

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Le don de sang des hommes homosexuels a fait débat en première lecture ; nous avions même adopté un amendement en commission qui ensuite n'a pas été retenu en séance publique.

Depuis la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, le code de la santé publique prévoit que « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. » Ce principe, fixé par le législateur, n'a jamais été suivi d'effets réglementaires. Aujourd'hui, certains sont exclus du don de sang. Certes, des avancées ont eu lieu, y compris cette année puisque la période d'abstinence qui s'impose pour un homme homosexuel a été ramenée à quatre mois ; reste qu'elle existe toujours, et la discrimination demeure. Il est temps d'en finir avec le « dernier mètre » qu'il nous reste à parcourir pour atteindre cet alignement du droit commun à l'égard de tout un chacun.

J'entends bien les engagements pris par les ministres successifs, et notamment par la précédente ministre de la santé. Mais nous ne pouvons nous nourrir éternellement d'engagements que personne n'est capable de fixer dans un calendrier. Si l'on me disait que cet alignement sur le droit commun devenait réel avant la fin de cette année, je retirerais mon amendement. Mais j'ai peine à le croire.

Je vous propose de mettre un terme à cette discrimination et d'inscrire dès aujourd'hui dans le marbre de la loi un droit identique à tous, quelle que soit l'orientation sexuelle. Je rappelle que la seule personne qui a fait l'objet d'un diagnostic au VIH dans le cadre du don de sang ces dernières années était un donneur homme hétérosexuel… Preuve que c'est la pratique et non l'orientation sexuelle qui constitue le seul et unique risque, et que c'est là-dessus qu'il nous faut travailler. Après ces multiples tentatives que d'autres ont faites avant moi, j'espère que vous finirez par ouvrir ce droit nouveau.

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Je partage l'avis du rapporteur sur la non-discrimination ; nous avions abordé ce sujet lors de la discussion d'une proposition de loi défendue par M. Damien Abad. Le Gouvernement a ramené cette période d'abstinence de douze à quatre mois, et il est normal qu'il n'y ait pas de non-discrimination. Il faut toutefois savoir que le don de sang n'est pas un droit et que la sécurité sanitaire est un principe nécessaire.

Tout en posant pour absolu ce principe de non-discrimination, mon sous-amendement n° 1559 ménage, pour des motifs de recevabilité constitutionnelle, la compétence du ministère de la santé en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir et de réviser ces critères afin qu'ils tiennent compte, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles comme une épidémie le justifient, de l'évolution des connaissances et des dispositifs de sécurisation ainsi que des risques sanitaires.

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Mon amendement, identique à celui de M. Saulignac, a été cosigné par de nombreux députés du groupe Les Républicains, dont notre président Damien Abad – qui peuvent par ailleurs être opposés à la PMA pour tous. Il vise à uniformiser les règles applicables aux donneurs de sang. Alors que nous en manquons cruellement, il est juste incroyable de refuser le sang de donneurs au motif qu'ils ont des pratiques homosexuelles. On ne peut pas discriminer une personne sur son orientation sexuelle. J'ai repris cet amendement de M. Saulignac parce qu'il est de bons sens et qu'il gomme enfin une discrimination qui dure depuis des années, voire des décennies.

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Je ne peux qu'être favorable à l'amendement de M. Minot.

Je ne porterai pas le même avis sur le sous-amendement de M. Delatte, qui, je dois le dire, m'a quelque peu choqué. J'ai eu beau chercher quelle était sa valeur ajoutée par rapport au cadre légal, je ne l'ai pas trouvée. La question n'est pas celle de l'intérêt de telle ou telle catégorie ou communauté ; ce qui doit nous interpeller, c'est le fait qu'une exclusion reste fondée, en tout cas dans la pratique, sur une orientation sexuelle, ce qui revient, d'une certaine manière, à la pénaliser. Ce n'est plus possible en 2020.

Je peux parfaitement comprendre que certains collègues ici ne souhaitent pas, pour des motifs de sécurité sanitaire, accepter cet alignement sur le droit commun ; ce qui me choque, c'est que vous donniez en quelque sorte une base juridique à une exclusion aujourd'hui pratiquée au mépris de ce que l'on a voté en 2016. Il faut mesurer la portée de ce sous-amendement : ce n'est pas le statu quo, mais bel et bien une forme de régression – et il ne manquera pas d'être interprété comme tel par bon nombre de gens.

Je préférerais, chers collègues signataires de ce sous-amendement, que vous le retiriez et que vous votiez contre mon amendement, parce que les conséquences ne seraient pas les mêmes. Le signal que vous envoyez est particulièrement inquiétant et sera très mal interprété. Je peux admettre que vous disiez que, par solidarité avec le Gouvernement, la main doit être laissée à la voie réglementaire. Notre assemblée ne sortirait-elle pas grandie en prenant une décision dès aujourd'hui ? Nous sommes souvent nombreux à regretter, quelle que soit notre obédience, la faiblesse du pouvoir législatif ; mais lorsque le pouvoir législatif peut enfin s'exercer pour créer un droit nouveau, pourquoi devrait-il s'en remettre au règlement – et j'ai la faiblesse de penser qu'il s'agit plus de l'administration que du ministre lui-même. Contribuons à faire en sorte que l'Assemblée se grandisse dans cette séquence qui, symboliquement, nous permettrait d'enregistrer un droit nouveau : ce serait, me semble-t-il, une avancée considérable.

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Il faut prendre le don de sang pour ce qu'il est : un geste altruiste et de solidarité. Il faut saluer l'engagement de tous ceux qui entrent dans cette démarche. Nous ne pouvons plus accepter que les personnes qui souhaitent donner leur sang se voient opposer un questionnaire sur leur orientation sexuelle, ou sur le genre de leur partenaire sexuel. Elles comprennent très bien, au détour d'un formulaire, que les règles ne sont pas les mêmes suivant leur orientation sexuelle. C'est une discrimination, mais également une forme d'humiliation, que nous ne pouvons plus tolérer.

Certes, donner son sang n'est pas un droit. Mais c'est une liberté, et elle doit pouvoir s'exercer de la même manière pour tout le monde. Il y a moins de quarante-huit heures, le ministère des solidarités et de la santé faisait appel à la population pour que tout le monde donne son sang, car les réserves sont tombées en dessous des seuils d'alerte. Nous devons dès aujourd'hui mettre fin aux discriminations, aux humiliations et permettre à tout un chacun de répondre à cet objectif sanitaire.

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Nous avons effectivement là une occasion unique. Nous devons être clairs sur cette question : il faut faire confiance aux gens et à leur capacité à faire preuve d'honnêteté. Dès lors qu'un homme assure n'avoir pas pris de risques, il n'y a pas lieu de douter davantage de sa parole par comparaison avec celle d'un autre.

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Je vous remercie, monsieur Saulignac, d'avoir déposé cet amendement car nous sommes très nombreux à vouloir mettre fin à ce qui nous paraît être une discrimination qui n'a aucun sens. Ce qui compte, ce n'est pas l'orientation sexuelle, mais les pratiques sexuelles qui peuvent être à risques. J'espère que nous sommes tous convaincus ici que l'on ne peut plus continuer à penser que telle orientation sexuelle est potentiellement porteuse de risques.

Si nous avons présenté un sous-amendement, c'est parce que nous avons des divergences quant aux modalités pour y parvenir. Plusieurs associations, et notamment Aides qui milite le plus sur cette question, nous ont alertés pour que cet amendement ne soit pas voté en l'état. Il faut dès aujourd'hui mettre fin à une discrimination tout veillant à ce que les modalités ne mettent pas en danger les malades qui attendent ces transfusions vitales. C'est la raison pour laquelle nous présentons ce sous-amendement. Je vous invite à lire les éléments très complets que nous a envoyés l'association Aides.

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Nous sommes plusieurs dans notre groupe à soutenir l'amendement de M. Saulignac. Il faut mettre un point final à une discrimination implicite, l'argument de la sécurité sanitaire laissant entendre que les personnes homosexuelles sont à risques. Cette discrimination, qui était une conséquence de la pandémie du sida, n'est plus d'actualité ; reste que le soupçon demeure. Je comprends l'argumentation de certaines associations : elles craignent que si des problèmes surviennent, ceux-ci ne soient immédiatement imputés aux personnes homosexuelles. Mais c'est à nous qu'il revient de donner des garanties contre les risques, quels qu'ils soient, sans discriminer personne.

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J'ai cosigné l'amendement du rapporteur car la discrimination sur les donneurs de sang n'a que trop duré. J'ai été surprise par la lettre envoyée par les membres de l'association Aides ; je l'ai lue attentivement car je respecte profondément leur travail, leurs engagements et leurs combats. Malheureusement, les précautions qu'ils nous enjoignent de prendre ne mettent pas fin à la discrimination. Peut-être aurions-nous pu, comme le suggère notre collègue Saulignac, rappeler que le danger en matière de don du sang ne tient pas à l'orientation sexuelle, mais aux pratiques à risques, et que celles-ci peuvent être le fait d'homosexuels comme d'hétérosexuels ou de bisexuels. Et sitôt qu'il y a risque, des précautions s'imposent, qui sont détaillées non dans la loi, mais dans le règlement : ainsi, il est tout à fait normal, lorsque vous avez été transfusé, que vous ne puissiez donner votre sang pendant un certain nombre d'années, et le questionnaire continuera à mentionner les pratiques risquées. Mais il est impensable que l'orientation sexuelle par elle-même soit considérée comme une pratique risquée. Il faut aider la société à sortir de cette discrimination ; or j'ai l'impression que ces associations ne le souhaitent à aucun prix, de peur que cela ne se retourne contre les homosexuels.

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Le débat, apaisé, arrive à son terme et nous allons bientôt passer au vote. Je remercie celles et ceux, sur tous les bancs, qui ont cosigné mon amendement ainsi que les députés du groupe Les Républicains qui ont déposé un amendement identique.

Madame Bergé, vous avez été saisie par une association que je respecte parfaitement, mais un très grand nombre m'ont également contacté, sans compter de nombreux messages individuels, pour me presser de mettre fin à cette discrimination.

J'ai tout d'abord pensé que ce sous-amendement proposait une méthode, un chemin adapté. J'ai donc cherché où était la différence entre ce qu'il contient et la situation actuelle, mais je n'ai rien trouvé. C'est déjà un arrêté du ministre de la santé qui fixe les critères d'exclusion du don du sang – et l'actuelle exclusion des hommes homosexuels y est déjà justifiée par la nécessité de protéger le receveur, ce qui est d'ailleurs discutable. Les critères sont déjà régulièrement révisés et le Gouvernement s'est engagé à faire disparaître la référence à l'orientation sexuelle au profit de la recherche d'un comportement individuel à risque – mais quand ?

Non seulement votre sous-amendement n'apporte absolument rien mais il envoie un signal particulièrement néfaste en donnant à cette exclusion une base juridique. Je préfère encore que vous votiez contre mon amendement !

J'entends évidemment la nécessité de protéger les receveurs, mais le traumatisme du sang contaminé remonte à près de quarante ans ; depuis, les techniques de dépistage ont considérablement évolué. Selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, d'avril dernier, le risque de transfuser des produits contaminés par le VIH est devenu tout à fait marginal. S'il faut attendre qu'il soit totalement réduit à zéro pour ouvrir ce droit, nous le l'ouvrirons jamais ! Il est un moment où notre responsabilité en tant que députés nous commande de faire preuve de courage et de ne pas nous en remettre à la voie réglementaire.

Je demande à M. Marc Delatte de retirer son sous-amendement ; à défaut de quoi, j'émets un avis très défavorable.

La commission rejette le sous-amendement n° 1559.

Elle adopte les amendements identiques n° 873 et n° 510.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 1460 et n° 1461 du rapporteur.

Enfin, elle adopte l'article 7 bis modifié.

Chapitre Ier ter (nouveau) Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

Article 7 ter (nouveau) Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

La commission adopte l'amendement rédactionnel n° 1463 du rapporteur.

Elle examine l'amendement n° 1462 du rapporteur.

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Il convient d'exclure du don de corps à la science les mineurs et les majeurs qui font l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, en cohérence avec les dispositions régissant les dons d'organes du vivant.

La commission adopte l'amendement n° 1462.

Elle examine l'amendement n° 1090 de M. Bastien Lachaud.

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Cet amendement vise, après l'alinéa 5, à insérer un nouvel alinéa tendant à garantir aux personnes faisant don de leur corps à la science ou à la recherche médicale que celui-ci sera traité avec respect et dignité. La presse a révélé au début de l'année les conditions scandaleuses dans lesquelles étaient utilisés les corps dans l'université Paris-Descartes.

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Sur le fond, je suis d'accord avec vous, notamment sur à la nécessité de respecter pleinement les corps.

J'ai découvert avec stupeur que la question du don de corps à la science n'avait été traitée dans aucune loi de bioéthique et qu'il a fallu le récent scandale touchant l'université Paris-Descartes pour qu'une inspection soit diligentée et nous invite à construire un cadre éthique national rendant impossible la terrible dérive macabre que nous avons observée.

Reste que l'article 16-1-1 du code civil dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort : « Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » Votre amendement est donc déjà satisfait par un principe, certes plus général, mais beaucoup plus fort, puisqu'ancré dans le code civil. Certes, ce principe n'a pas été respecté à Paris-Descartes, mais l'article 7 ter essaie précisément de décliner ce principe général et d'apporter des réponses pratiques. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

La commission rejette l'amendement n° 1090.

Elle examine l'amendement n° 1464 du rapporteur.

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Cet amendement s'inscrit dans la suite de notre échange précédent. À mon sens, deux questions juridiques importantes se posent s'agissant du don de corps à la science, car les différents centres n'appliquent pas les mêmes règles. Ainsi, tous n'acceptent pas de rendre les cendres à la famille ; sans doute faudrait-il instaurer une obligation de restitution, notamment dans le cas où le défunt l'a expressément souhaité. L'autre question concerne les frais de transport du corps du domicile à l'établissement bénéficiaire : j'ai découvert que de nombreux établissements mettaient à contribution les donateurs, à qui l'on facture des frais de dossiers forfaitaires – qui correspondent en fait aux frais de transport !

Cet amendement propose donc de mettre fin à cette hétérogénéité et de renforcer les principes éthiques en vigueur.

La commission adopte l'amendement n° 1464.

Elle adopte l'article 7 ter modifié.

Avant l'article 8

La commission examine l'amendement n° 888 de M. Patrick Hetzel.

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Je propose de supprimer la division et l'intitulé du chapitre II du titre II, qui ne relèvent moins du droit que du marketing politique.

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La notion de marketing est parfois très subjective ! Avis défavorable.

La commission rejette l'amendement n° 888.

Chapitre II Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d'une information génétique

Article 8 Réalisation d'examens de génétique sur une personne décédée ou hors d'état d'exprimer sa volonté au profit de sa parentèle

La commission examine l'amendement n° 804 de M. Thibault Bazin.

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Il s'agit d'un amendement de précision (Sourires) que j'avais déjà déposé en première lecture.

Les ayants droit ayant déjà un accès au dossier, il convient de préciser que ce sont les nouvelles informations non contenues dans le dossier médical de la personne décédée, soit les résultats des nouveaux examens, qui doivent leur être communiqués.

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Une précision s'impose à condition d'être utile (Sourires) et ce n'est pas en l'occurrence le cas. Le projet de loi reprend une formulation déjà existante ; que l'information soit ou non nouvelle importe peu. Avis défavorable, comme en première lecture…

La commission rejette l'amendement n° 804.

Elle examine l'amendement n° 156 de Mme Emmanuelle Ménard.

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Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6, qui me semblent nier le principe même du consentement, comme si le corps de la personne décédée était un bien collectif et ne lui appartenait plus.

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La réalisation des examens post mortem est susceptible d'augmenter considérablement les chances de la parentèle. Or elle est pour l'heure impossible, alors qu'elle pourrait sauver des vies – dans le cas de pathologies cardiaques d'origine génétique, par exemple.

Le principe du consentement reste fondamental puisqu'un examen des caractéristiques génétiques ne pourra être effectué que si la personne n'a pas fait connaître son opposition.

De mon point de vue, cet article constitue par conséquent un réel progrès et je ne peux qu'être défavorable à cet amendement.

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Nos concitoyens sont interpellés par cette possibilité d'examiner les caractéristiques génétiques d'une personne décédée ; il est essentiel de s'assurer qu'il n'y a pas de dérive, que les corps sont respectés. Il serait sans doute opportun, d'ici la séance publique, de sécuriser le dispositif.

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Je partage l'avis de mon collègue. Nos concitoyens sont parfois choqués par la façon dont les choses peuvent se dérouler. Les conditions de prélèvement d'ADN sur des personnes décédées peuvent être très délicates, et pas toujours très respectueuses. Prenons garde à ne pas aller trop loin. Il y va de la dignité de nos morts.

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Je partage assez largement vos inquiétudes. Nous voyons bien quels risques pourraient présenter ces pratiques, dont je rappelle qu'elles ne seront possibles qu'à des fins exclusivement médicales. Peut-être cette condition devra-t-elle être encore précisée.

J'ajoute que la règle du consentement présumé demeure : si la personne s'y est opposée de son vivant, en aucun cas ces examens ne pourront être réalisés. Ce dispositif me semble donc relativement sécurisé, même si j'entends votre souhait qu'il le soit le plus possible. Avis défavorable.

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Un prélèvement d'ADN n'est en rien intrusif : il suffit de couper quelques cheveux pour disposer du profil génétique complet par PCR. Un défunt, si l'on pouvait lui poser la question, ne serait-il pas heureux de contribuer à une médecine prédictive pour sa famille ou ses descendants ?

La commission rejette l'amendement n° 156.

Elle examine l'amendement n° 200 de M. Thibault Bazin.

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La garantie de l'utilité de cet examen supposerait peut-être qu'il soit seulement entrepris lorsque le médecin suspecte fortement une anomalie génétique. D'où l'adverbe que mon amendement propose d'ajouter à l'alinéa 7.

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Est-ce à dire que l'on pourrait suspecter légèrement ? À partir de quand une suspicion devient-elle forte ? J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question… Qu'importe que les soupçons soient plus ou moins forts : nous parlons d'affections graves et le médecin doit éliminer toutes les possibilités avant de procéder à un test génétique. C'est seulement à partir au moment où il soupçonne réellement la présence d'une anomalie, que le test peut avoir lieu. Je vous invite à retirer votre amendement.

La commission rejette l'amendement n° 200.

Elle adopte ensuite l'article 8 sans modification.

Article 9 Transmission d'une information génétique au profit de la parentèle ou dans les situations de rupture du lien de filiation biologique dans le strict respect de l'anonymat des personnes concernées

La commission adopte l'amendement de coordination n° 1467 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l'article 9 modifié.

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Le dérouleur de la séance précise que la discussion de l'article 4 est réservée à la fin de nos travaux. Est-ce bien le cas ou commençons-nous son examen dès vingt et une heures trente ?

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Le bureau a en effet décidé que nous commencerons la réunion de ce soir par la discussion de l'article 4. Nous allons remettre le dérouleur d'Eloi dans le bon ordre.

Nos travaux reprendront à vingt et une heures trente.

La réunion s'achève à vingt heures.

Membres présents ou excusés

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 15 h 00

Présents. – Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Thibault Bazin, Mme Aurore Bergé, M. Philippe Berta, M. Xavier Breton, M. Pascal Brindeau, Mme Anne-France Brunet, Mme Bérangère Couillard, M. Marc Delatte, M. Pierre Dharréville, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-François Eliaou, Mme Nathalie Elimas, Mme Elsa Faucillon, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Bruno Fuchs, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Annie Genevard, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Patrick Hetzel, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Monique Limon, Mme Brigitte Liso, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Emmanuelle Ménard, M. Thomas Mesnier, Mme Danièle Obono, Mme George Pau-Langevin, Mme Bénédicte Pételle, Mme Sylvia Pinel, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Laurianne Rossi, M. Hervé Saulignac, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock, Mme Michèle de Vaucouleurs

Assistaient également à la réunion. - Mme Géraldine Bannier, M. Fabien Di Filippo, Mme Agnès Thill