Lorsque j'évoquais le talent d'écriture de M. Bazin, il fallait y voir un compliment de ma part !
Nous avons déjà largement débattu en première lecture des questions juridiques qui sont ici évoquées, mais je maintiens que vous faites erreur en évoquant l'hypothèse d'une recherche de parentalité. En première lecture, nous avions fait en sorte que l'article 342-10 du code civil, rédigé sur le modèle de l'article 311-20 du même code – un article datant de juillet 1994 – bloque toute possibilité de recherche de parentalité avec le donneur, que ce soit pour le couple hétérosexuel, le couple homosexuel ou la femme seule : dans les trois cas, le donneur doit signer un formulaire de consentement au don, ce qui lui permet de bénéficier de la protection actuellement offerte par l'article 342-9 du code civil, dont les premiers alinéas sont ainsi rédigés : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. »
Pour ce qui est l'interrogation formulée par Mme Genevard, je précise que ce n'est pas une identité familiale qui est recherchée par les personnes issues d'un don, mais un récit des origines et de l'héritage génétique. Certes, l'identité familiale est importante dans la construction de l'identité individuelle, mais elle n'est pas tout. Pour ce qui est de la part génétique ne relevant de l'identité familiale, il y a besoin d'un récit des origines, ce qui explique que certaines personnes issues d'un don – pas toutes – souhaitent accéder aux données identifiantes ou non identifiantes.