Vous soulevez effectivement une question intéressante, à ceci près que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme que vous citez a été rendue au sujet d'un père biologique, autrement dit d'une personne ayant causé la venue au monde d'un enfant ; elle ne porte pas sur le fondement et l'établissement de la filiation, mais sur le mode de preuve de la paternité. Or, dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas de possibilité d'établir la filiation dès son origine – dès le projet, avant même l'insémination – entre le donneur et l'enfant, dans la mesure où le don suppose précisément que le donneur s'est définitivement défait de toute possibilité d'établir un jour une relation de parentalité. Ce principe est consacré par le code civil et ne sera jamais remis en cause, en vertu de l'indisponibilité de l'état des personnes, qui empêche toute modification à effet rétroactif.