La maturité des enfants au même âge est différente, certains ont des besoins que d'autres n'éprouvent que cinq ou dix ans plus tard. Il me semble judicieux d'autoriser, sous condition, l'accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures. Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d'accéder, en s'adressant à la commission ad hoc, à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l'accord écrit de leurs parents est transmis à la commission avec leur demande.