Cet amendement vise à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Le principe d'accès aux origines de l'enfant est fondamental pour tout enfant né ou pas d'un don. Il s'agit de considérer l'accès aux origines, entendu comme l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l'ensemble des personnes majeures nées de don.
Les enfants nés de PMA ont le droit d'accéder aux données identifiantes de leur parent biologique. Il est légitime de reconnaître à tout individu né d'une PMA le droit de ne pas souhaiter accéder aux informations concernant ses origines, mais on ne peut pas pour autant lui supprimer ce droit. Même si cette disposition conduit à une diminution des dons de gamètes, le droit de l'enfant doit primer sur le droit à l'enfant.
Par son chapitre Ier sur la PMA pour toutes, la loi de bioéthique augmente les situations de violation objective des droits des enfants. Par son chapitre II, elle console les enfants nés d'un don en leur promettant qu'ils auront peut-être accès à l'identité de leur père biologique à leurs dix-huit ans. Certains connaîtront cet homme, d'autres non, sans aucune égalité entre les enfants. Oseraient-ils demander plus, oseraient-ils demander les mêmes droits que les autres, que la réponse serait toujours la même : « Vous êtes en vie grâce à la PMA, votre seul droit est d'en être reconnaissants et de nous en remercier ».