J'entends ce que vous dites, monsieur Bazin, mais je pense que la préoccupation que vous exprimez résulte d'une confusion persistante de votre part entre la filiation – un lien de droit entre l'enfant et ceux qui, responsables de sa venue au monde, vont être liés à lui par des obligations réciproques tout au long de leur vie – et la relation familiale. En dehors du cadre de l'AMP, l'enfant de deux parents par procréation charnelle conservera sa filiation avec chacun de ses deux parents, quand bien même l'un d'eux serait complètement démissionnaire : dans la construction d'une identité, ce qui relève du lien juridique et ce qui relève de la relation sont deux choses tout à fait différentes.
En admettant qu'un de vos scénarios – il me tarde de voir la série ! – se réalise un jour et qu'un enfant devenu adulte et son donneur se rencontrent, par hasard ou non, et se découvrent des affinités, la relation amicale qui pourrait exister entre eux n'enlèverait rien à la parentalité des personnes ayant voulu et assumé la venue au monde d'un enfant, et au lien juridique qu'elles ont avec lui.
Je pense que nous sommes tous d'accord pour réécrire une partie de l'article 3 afin de prévoir l'accès de la personne adulte issue d'un don aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur et de rétablir les dispositions relatives au recueil du consentement du don dans leur rédaction issue de l'Assemblée nationale. Je vous invite donc à retirer votre amendement au bénéfice de ceux que je porte afin de supprimer le principe du double consentement introduit par le Sénat, qui crée une insécurité juridique à la fois pour le donneur et pour l'enfant. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.