L'amendement n° 745 vise à mieux encadrer l'utilisation d'un traitement algorithmique de données massives dans le champ de la santé et à garantir l'expression du consentement du patient. Il se fonde sur les rapports et recommandation de la CNIL, du CCNE, du Défenseur des droits et du rapport de notre collègue Jean-Louis Touraine remis dans le cadre de l'élaboration du présent projet de loi.
La décision médicale ne doit pas se fonder exclusivement sur un traitement automatisé de données, conformément aux dispositions des articles 22 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de l'article 47 de la loi Informatique et libertés. Ainsi, l'amendement précise le cadre du recueil du consentement libre et éclairé du patient lors du recours à un algorithme pour des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique. Il s'agit de garantir les principes fondateurs de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé figurant aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4 du code de la santé publique.
Enfin, l'amendement vise à renforcer l'interdiction des discriminations fondées sur les données issues de l'usage de traitement algorithmique de données massives en santé en adaptant et complétant l'article 225‑3 du code pénal.
Cet amendement m'a été proposé par l'interassociative lesbienne, gaie, bi et trans.