L'alinéa 4 de cet article 13 dispose : « Art. L. 1151‑4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements, à l'exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211‑1, ayant pour effet de modifier l'activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret. »
Ces « actes, procédés, techniques, méthodes et équipements » pourraient, dès lors qu'il s'agit de neuro-modulation, ne pas respecter la dignité d'une personne. On pourrait prendre le pouvoir sur une personne avec ces appareils. Il faudrait donc ajouter, comme le propose cet amendement : « ou ne garantissant pas le respect de la dignité humaine ». C'est une affaire de santé mais aussi de respect de la dignité de la personne.