Cet amendement vise à tenir compte de la suppression de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes.
L'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules divise le pays et soulève d'importantes questions éthiques auxquelles nul ne peut répondre à ce jour. De plus, elle prend en compte le seul intérêt des adultes, sans examiner l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans l'organisation légale de la PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules, l'enfant sera légalement privé de son père biologique et de lignée paternelle. Or c'est un préjudice reconnu et indemnisé par la Cour de cassation, même lorsque le père est décédé avant la naissance.
Il est assez contradictoire que la définition de l'intérêt de l'enfant fluctue en fonction des divers textes de loi. Le Gouvernement a mis l'accent sur le rôle essentiel du père dans la petite enfance dans le cadre du plan « 1 000 premiers jours » et, ici, le préjudice que constitue la privation de père est nié !