Ce sous-amendement vise à assurer à l'ensemble des couples le respect du principe d'autonomie afin de permettre à chacun des membres du couple candidat à l'assistance médicale à la procréation de disposer librement de ses gamètes. L'interdiction absolue faite à une femme de recourir à ses propres gamètes en vue de réaliser le projet parental envisagé avec sa conjointe constituerait une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit la libre disposition de son corps. Si ce principe n'est pas absolu, ni l'intérêt de l'enfant à naître ni l'intérêt de la conjointe n'y font obstacle. Il appartiendrait dès lors à l'équipe médicale d'apprécier les contre-indications susceptibles de motiver un refus. Ce principe est conforme au fondement originel du modèle de bioéthique français, qui a longtemps considéré le couple comme un patient unique. Ce fut le cas entre 1994 et 2004 : l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur était considérée du point de vue de la loi comme un ultime recours, lorsque la PMA à l'intérieur du couple n'avait pu aboutir.