L'amendement CS550 vise à rétablir la version de l'article 1er adoptée par l'Assemblée en deuxième lecture, en la complétant par l'ouverture très encadrée de l'AMP en cas de décès du conjoint. Cela permettrait à une personne engagée dans une procédure d'AMP avec son conjoint de la poursuivre avec des embryons issus de ce dernier s'il venait à décéder. L'interdiction de l'AMP post mortem est difficilement justifiable, dès lors que le texte permet aux femmes célibataires de recourir à l'AMP avec tiers donneur anonyme.