Certains d'entre nous souhaitent délibérément entraver l'accès des couples de femmes transparentaux aux techniques d'assistance médicale à la procréation. L'interdiction faite aux femmes trans de recourir à leur sperme pour procréer est juridiquement incertaine.
Le refus d'utiliser ces gamètes serait fondé sur l'identité féminine de la personne trans. Or si elle n'avait pas changé de sexe, sa compagne aurait pu porter l'enfant conçu avec ses spermatozoïdes. En l'espèce, la situation de la femme trans est donc identique à celle de l'homme cisgenre. Or leur traitement est différent. Pourtant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit un traitement différent de situations identiques.
La lecture combinée des articles L. 2141-2 et L. 2141-11 ou L. 2141-12 du code de la santé publique offrirait la possibilité pour les femmes ayant procédé à une autoconservation de leur sperme de bénéficier d'un accès à l'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles respectent les conditions prévues par la loi – être en couple avec une femme susceptible de mener la grossesse. L'amendement propose de faciliter l'établissement d'une double filiation maternelle par voie de reconnaissance conjointe anticipée, afin de sécuriser l'enfant dès sa naissance.