Du point de vue juridique, les sous-amendements sont satisfaits par l'alinéa 20 de l'article 4 tel que nous l'avons adopté en deuxième lecture, et que nous pouvons rétablir :
« Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l'a reçu ».
Dès lors que les membres d'un couple se séparent ou que l'un d'eux souhaite révoquer son consentement avant la réalisation de l'AMP, ils disposent des moyens de s'adresser au notaire ou au médecin. Chacun en est informé à la signature du consentement au don, et est donc parfaitement éclairé sur les modalités de rétractation de son consentement.
Du point de vue pratique, la durée de trois ans est très éloignée de la réalité vécue par les couples en matière d'AMP. Entre les stimulations hormonales, les ponctions d'ovocytes, la préparation des embryons et les inséminations, la procédure peut malheureusement durer trois ans. La disposition proposée aurait pour effet de ralentir les procédures d'AMP, notamment celles incluant une fécondation in vitro (FIV), qui suppose plusieurs essais intervenant selon une périodicité de deux ou trois ans. Avis très défavorable.