Même si l'alinéa 20 mentionne la cessation de la communauté de vie comme cause privant d'effet le consentement à l'AMP, il est nécessaire de préciser expressément, dans un souci de clarté, que la rupture du pacte civil de solidarité (PACS) le prive également d'effet. Toute rupture de la relation entre les deux personnes ayant un projet parental doit empêcher la mise en œuvre d'une AMP, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.