L'article 6 prévoit d'étendre les possibilités de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur les mineurs et sur les majeurs protégés. Selon moi, ce n'est pas du tout souhaitable, car ce serait contraire à l'objectif de protection consacré par l'article 415 du code civil. Celui-ci dispose : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. »
Compte tenu de leur moindre capacité de discernement, les majeurs protégés devraient faire l'objet d'un surcroît de protection. L'article 6 contrevient à l'article 415 du code civil. Il convient de supprimer.