L'article 7 permet à des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation d'exprimer leur consentement au don d'organes, de tissus ou de cellules. Permettre ce don de leur vivant tout en l'interdisant une fois qu'elles sont décédées n'a, selon nous, pas de sens.
Les personnes qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de leurs organes, tissus ou cellules. Si le respect de la personne décédée est évidemment une préoccupation majeure, aucune distinction ne devrait être faite dans la mort entre les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de protection juridique et les autres. C'est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 5 et 6.