Il s'agit d'insérer, après l'alinéa 15, un alinéa ainsi libellé : « À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l'embryon et à améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l'embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. » Il convient de replacer ces dispositions parmi celles se rapportant à la recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires humaines.