Le présent amendement vise à maintenir le régime actuel d'autorisation de l'Agence de la biomédecine, par opposition à une simple déclaration, pour l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche. Il complète le dispositif en subordonnant à la condition de la participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche international quand il s'agit d'exportation desdites cellules souches.