La rédaction proposée par le projet de loi écarte les procédures de consultation obligatoire prévues par les dispositions législatives ou réglementaires. Cette dispense, qui se justifie par l'urgence dans laquelle les ordonnances doivent être élaborées puis publiées, est formulée dans les mêmes les termes que celle prévue pour les habilitations précédentes, à l'article 11 de la loi du 23 mars 2020. Elle correspond, pour reprendre les termes de l'avis du Conseil d'État, à « un choix d'opportunité qui reste justifié par les circonstances présentes ».
La dispense de consultation obligatoire ne signifie toutefois pas que les interlocuteurs habituels et privilégiés dans chaque matière ne seront pas entendus. À titre d'exemple, l'absence de consultation formelle de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) ne privera pas les partenaires sociaux d'une information et d'échanges continus, notamment via les réunions organisées chaque semaine à distance entre la ministre du travail et les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives aux échelles nationale et interprofessionnelle. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.