Le Gouvernement est également favorable, compte tenu du travail mené pour inscrire en dur la disposition concernée. Mais celle-ci s'appliquera au titre de l'année en cours et cessera de produire ses effets au plus tard neuf mois après le 16 mars 2020. Sa nature temporaire justifie donc qu'elle ne soit pas codifiée afin de ne pas introduire de manière pérenne dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une disposition ayant vocation à être abrogée dans quelques mois.
Je propose par conséquent de supprimer le premier alinéa des amendements qui l'insère dans ledit code afin de ne pas laisser planer d'ambiguïté : la disposition ne vise en effet qu'à répondre à la situation particulière née de la crise sanitaire.
Ne subsisterait donc plus que la phrase : « Pour le titulaire de cette carte présent en France à la date du 16 mars 2020, et durant la période d'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les six mois à compter de son terme, cette durée cumulée est portée à neuf mois, au titre de l'année en cours. »
Le Gouvernement est favorable aux amendements sous cette réserve.