L'article 2 comprend des habilitations à prendre par ordonnances diverses mesures, dont l'entrée en vigueur est attendue d'ici à la fin de l'année. En d'autres termes, le Gouvernement souhaite se passer du travail du Parlement sur des sujets qui l'intéressent pourtant au plus haut point.
Le 1° reprend une disposition adoptée par le Sénat à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Le 2° permet de sécuriser les décisions d'affectation de volontaires internationaux en ambassade et le bon fonctionnement des services concernés à l'été 2020. Le 3 permet de prolonger la délégation de gestion de l'État aux régions d'un certain nombre de fonds européens au-delà de la période initialement fixée. Le 4° clarifie et complète l'article L. 1432-11 du code de la santé publique pour permettre la mise en place des nouvelles instances consultatives des personnels dans les ARS au plus tard le 1er janvier 2021. Le 5° prolonge pour trente mois les mesures prévues par l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.
Une telle éviction du Parlement sur des sujets aussi importants n'est pas légitime. S'il est normal d'agir rapidement en période d'état d'urgence sanitaire, ce n'est plus le cas lorsque ce dernier cesse. Il convient donc de faire strictement coïncider le recours aux ordonnances avec la période d'état d'urgence sanitaire afin qu'ensuite, nos institutions fonctionnent à nouveau normalement.