La CIG ne sera plus l'autorité binationale de sécurité de l'infrastructure du tunnel sous la Manche à l'issue de la période de transition, car l'article 3-7 de la directive 2016/798 interdit la constitution d'autorités binationales de sécurité avec des États tiers à l'Union européenne.
Nous devons nous prémunir au cas où aucun accord ne serait trouvé avec le Royaume‑Uni dans le cadre des négociations avec l'Union européenne ou dans un cadre bilatéral. Dans ces deux cas, la directive 2016/798 devrait être modifiée – ce qui est difficilement envisageable avant la fin de la période de transition – et un protocole additionnel au traité de Cantorbéry devrait être conclu.
L'habilitation doit donc à permettre à la France de se mettre en conformité avec le droit européen au cas, peu probable, où aucun accord sur le tunnel ne serait conclu avant la fin de la période de transition.
Un dispositif comparable avait été adopté par la loi du 19 janvier 2019. Il avait donné lieu à la publication de l'ordonnance n° 2019-96 du 13 février 2019 désignant l'Établissement public de sécurité ferroviaire comme autorité nationale de sécurité pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français.
Avis défavorable.