Sont proposés, pour objectiver la situation de la personne qu'on placerait en rétention, des critères permettant de dire qu'existe un « risque non négligeable de fuite ». L'article 1er indique ainsi que ce risque peut être considéré comme établi dans un certain nombre de cas. Le verbe « peut » traduit le caractère non limitatif des situations. Cette souplesse peut être utile, mais elle comporte aussi un risque d'extension. Parmi les items visés figure le fait que le demandeur d'asile ait dissimulé des éléments de son identité. Il est toutefois précisé que cela ne peut être présumé au seul motif que l'intéressé ne détient pas de papiers d'identité ou de voyage en règle.
Il est clair que, pour un réfugié fuyant la guerre ou la persécution, voire l'esclavage dans un pays tiers, le fait de ne pas disposer de ses papiers ou de n'être pas en règle n'est pas exceptionnel.