Conformément à la volonté exprimée par les membres de la Convention citoyenne pour le climat, il convient de proscrire les formes les plus polluantes de publicité, à commencer par la publicité sur les aéronefs ainsi que sur les véhicules et embarcations à moteur utilisés à des fins essentiellement publicitaires. Or l'actuelle rédaction de l'article 8 ne le prévoit pas. Cette interdiction ne s'appliquerait pas à la publicité apposée sur un véhicule à titre accessoire, comme sur les taxis ou sur les véhicules de transport en commun, laquelle pourrait toutefois, comme c'est le cas actuellement, être encadrée par le règlement national ou par les règlements locaux. Tel est le sens de l'amendement CS4615.