Avec cet amendement, je propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 3. Cette réécriture d'une grande partie de l'article 13 permet de converger avec nombre des propositions figurant dans les amendements et de se rapprocher de la formulation retenue par la loi AGEC pour ce qui concerne les pièces détachées, notamment des matériels électriques et électroniques.
Il est précisé que les pièces détachées des catégories de biens mentionnées à l'article 13 – outils de bricolage et de jardinage motorisés, vélos, y compris à assistance électrique, et engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) – doivent être disponibles pendant la période de commercialisation d'un modèle puis pour une durée complémentaire après la mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. Cette durée fixée par décret ne pourra être inférieure à cinq ans, c'est-à-dire celle fixée par la loi AGEC pour la disponibilité des pièces détachées des équipements électriques et électroniques et du matériel médical.
La référence à la « durée de vie moyenne utile estimée » des catégories de produits est supprimée, cette notion n'étant à ce jour pas précisément définie. Fixer une durée minimale de cinq ans constitue donc une garantie juridique pour les constructeurs et les vendeurs.
Dans le même esprit, la notion de « producteurs » est remplacée par celle de « fabricants ou importateurs », comme dans la loi AGEC.