La justification politique de cette loi prétend tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 15 mars 2017, imposant aux États de « fixer, dans une déclaration contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées des raisons de craindre la fuite du demandeur ». La Cour avait estimé que « l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité » du placement en rétention.
Cet arrêt trouve son fondement dans le principe énoncé à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. » Tirant les conséquences de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, et reprenant sa formulation quasiment au mot près, la Cour de cassation a, le 27 septembre 2017, appelé le législateur à intervenir pour définir ce qu'était le risque de fuite : voilà donc où nous en sommes.
De notre point de vue, le présent texte profite de la brèche ouverte par les cours pour dépasser la mission qu'elles nous ont donnée. S'il est adopté, nous ne définirons pas seulement la notion de risque de fuite, afin de pouvoir placer des personnes en rétention, mais nous systématiserons, notamment par l'article 2, l'enfermement des demandeuses et des demandeurs d'asile. Dans cette proposition de loi, l'enfermement devient la règle et la liberté est transformée en exception.