Cet amendement est satisfait. L'article 56 de la loi pour l'économie circulaire prévoit que les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve d'un niveau de qualité et de sécurité satisfaisant. L'article 58 prévoit que les biens acquis annuellement par les services de l'État et les collectivités territoriales sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit, sous certaines conditions. Le décret d'application vient justement d'être publié. Demande de retrait ou avis défavorable.