Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais raisonné ainsi. J'ai toujours cherché ce qui était bon pour la France, et je pense que ce texte est bon pour la France parce qu'il nous permet de résoudre certains problèmes.
Ces problèmes, nous l'avons dit tout à l'heure, ne nous ont pas été posés directement : M. le rapporteur a indiqué qu'ils l'avaient été pour la République tchèque. Il s'agit de la manière dont on place les réfugiés en rétention afin de prévenir un risque de fuite non négligeable, et l'on nous a demandé de définir cette notion dans nos législations nationales.
Revenons-en au texte – nous aurons, dans quelques minutes, la possibilité de l'examiner en détail – plutôt que de nous lancer dans des considérations qui le dépassent. Nous l'avons rédigé avec beaucoup de précautions : l'étranger « ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite », sur le fondement d'une évaluation individuelle – un amendement de la commission ajoutera tout à l'heure « prenant en compte l'état de vulnérabilité de la personne » – et uniquement si le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions du même article, c'est-à-dire le fait d'être mis en assignation à résidence, ne peuvent être effectivement appliquées.
Nous limitons donc beaucoup et avec de nombreuses précautions ce placement. Le « risque non négligeable de fuite », je le rappelle, est regardé comme établi dans les cas suivants : « Si l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable, de l'examen de sa demande d'asile ». Qui peut être contre ?