Les problèmes soulevés par la responsabilité trentenaire des exploitants miniers nous ont été signalés par de nombreux acteurs du secteur.
Vous proposez de fixer le point de départ du délai de prescription au premier arrêté préfectoral de la procédure d'arrêt des travaux, le fameux AP1, qui définit les mesures à mettre en œuvre pour remettre en état les sites et prévenir les éventuelles menaces pour les intérêts protégés, plutôt que d'enclencher ce délai à l'AP2, qui donne acte de la bonne exécution des mesures. Cela permettrait aux exploitants de gagner plusieurs années sur les trente ans que dure la prescription, mais l'enjeu revêtu par l'AP2 s'en trouverait fortement diminué. Les opérateurs seraient en effet moins incités à se presser pour réaliser les mesures attendues.
À la fin de l'examen de l'article 20, je défendrai un amendement CS5314 qui apportera une réponse aux opérateurs ayant exécuté de bonne foi les mesures prescrites sans toutefois avoir obtenu l'AP2. Le décompte des trente ans commencerait à la fin du délai d'exécution fixé dans l'AP1 si l'administration constate, au moment d'accorder l'AP2, que ce délai a bien été respecté. Ainsi, un opérateur verrait son délai de prescription commencer à l'issue du délai fixé par l'AP1 s'il exécute correctement les mesures définies par cet arrêté ; dans le cas contraire, il devrait se contenter de l'AP2.
Je vous demande donc, madame Kerbarh, de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui que je viens d'évoquer.